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17/02/2021 | FRANCE | N°446752

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 février 2021, 446752


Vu les procédures suivantes :

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mai 2020 en vue de la désignation du maire délégué de la commune associée de Tehurui. Par un jugement n° 2000359 du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de la Polynésie française a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par la commune de Tumaraa en défense, portant sur l'article L. 2573-3

du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de ...

Vu les procédures suivantes :

Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mai 2020 en vue de la désignation du maire délégué de la commune associée de Tehurui. Par un jugement n° 2000359 du 20 octobre 2010, le tribunal administratif de la Polynésie française a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée par la commune de Tumaraa en défense, portant sur l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, annulé l'élection de Mme C... en qualité de maire délégué de Tehurui et proclamé élu en cette même qualité M. F....

1° Sous le n°446752, par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Tumaraa demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

2° Sous le n°446753, par une requête, enregistrée le 23 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme I... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 3, 4, 27, 72 et 61-1 ;

- le code électoral ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 2016-1658 du 5 décembre 2016, notamment son article 3 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme H... G..., conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la commune Tumaraa et de Mme I... C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune de Tumaraa, la liste " Tapura Amui " conduite par M. B... J... a remporté la majorité absolue des suffrages, devant la liste " Tumaraa Ta Tatou Oire " conduite par M. E... D.... Toutefois, dans la commune associée de Tehurui, la liste conduite par M. D... a recueilli davantage de suffrages. Dans cette section électorale, le 28 mai 2020, le conseil municipal de Tumaraa a désigné Mme C..., élue de la liste " Tapura Amui ", maire délégué de Tehurui. Par un jugement du 20 octobre 2020 dont la commune de Tumaraa d'une part, et Mme C... font appel, le tribunal administratif de la Polynésie française, saisi d'une demande tendant à l'annulation de cette élection par un déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française, y a fait droit, proclamant élu M. F... en qualité de maire délégué de Tehurui.

2. Les requêtes de la commune de Tumaraa d'une part, et de Mme C..., d'autre part, étant dirigées contre le même jugement et présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur la requête d'appel de la commune :

3. Dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1658 du 5 décembre 2016, applicable en l'espèce, l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales précise que, sous réserve d'adaptations qu'il énonce, les articles L. 2113-1 à L. 2113-19, les articles L. 2113-21 à L. 2113-25 et le second alinéa de l'article L. 2113-26, dans leur rédaction antérieure à la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, sont applicables aux communes de la Polynésie française. Dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2008 applicable en l'espèce, l'article L. 2573-6 du même code prévoit que les articles L. 2122-1 à L. 2122-4, les deux premiers alinéas de l'article L. 2122-5, les articles L. 2122-5-2 à L. 2122-22, à l'exception de ses 13°, 18°, 19°, 21° et 22° et les articles L. 2122-23 à L. 2122-35 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve également d'adaptations qu'il énonce. Aux termes de l'article L. 2113-22 du même code dans la version issue de la loi du 24 février 1996 relative à la partie législative du code général des collectivités territoriales, telle que rendue applicable à la Polynésie française par l'article L 2573-3 : " Le maire de l'ancienne commune en fonction au moment de la fusion devient de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal./ Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil./ Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7". Selon l'article L. 2122-13 du même code : " L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ". Selon l'article L. 248 du code électoral : " Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif./ Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ". En vertu de l'article L. 250 du même code, le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées.

4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées des articles L. 2113-22, L. 2122-13, L. 2573-3 et L. 2573-6 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ainsi que des articles L. 248 et L. 250 du code électoral, qu'en l'absence de dispositions contraires, les protestations dirigées contre les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne, en Polynésie française, les maires délégués des communes associées doivent être formées dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal et qu'il en va de même pour l'appel d'un jugement statuant sur de telles protestations. Il s'ensuit qu'une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de maires délégués des communes associées, ni pour faire appel d'un jugement annulant les opérations électorales par lesquelles un conseil municipal désigne ces délégués.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tumaraa, qui n'aurait pas eu qualité pour déférer au tribunal administratif les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de l'élection des maires délégués des communes associées, n'est pas davantage recevable à faire appel, sous le n° 446752, du jugement par lequel le tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'élection le 28 mai 2020 du maire délégué de Tehurui, alors même que le tribunal administratif, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme ayant la qualité de défendeur.

Sur la requête d'appel de Mme C... :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

6. En premier lieu, selon l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de l'article L. 2573-6 du même code applicable en l'espèce, l'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 120 du code électoral : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois./ (...)". Selon l'article R. 121 du même code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi. Le secrétaire greffier en informe le préfet et les parties intéressées en leur faisant connaître qu'ils ont un délai d'un mois pour se pourvoir devant le Conseil d'Etat ". En troisième lieu, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose que : " (...) III. - Les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 entrent en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020, aussitôt que la situation sanitaire le permet au regard de l'analyse du comité de scientifiques. La première réunion du conseil municipal se tient de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction (...) ". Aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " Lorsque les délais impartis au juge pour statuer courent ou ont couru en tout ou partie entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 inclus, leur point de départ est reporté au 1er juillet 2020./ Par dérogation à l'alinéa précédent :/ (...) 2° Sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :/ a) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 (...) ". Il résulte de ces dispositions que le délai imparti au tribunal administratif de la Polynésie française pour statuer sur les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées en vue de la désignation des maires délégués des communes associées, dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020, expirait le 30 septembre 2020.

7. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif, saisi le 10 juin 2020 d'un déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française tendant à l'annulation des opérations électorales de la commune de Tumaraa du 28 mai 2020 désignant Mme C... en qualité de maire délégué de la commune associée de Tehurui et à la désignation de M. F... en cette qualité, a statué le 20 octobre 2020. Il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et qu'il doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C... devant le Conseil d'Etat.

8. Le tribunal administratif de la Polynésie française se trouvant dessaisi par l'expiration du délai mentionné au point 6, il y a lieu de statuer immédiatement sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Sur le déféré du haut-commissaire de la République en Polynésie française :

9. Aux termes de l'article 3 de la loi du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics : " L'article L. 2573-3 du même code est ainsi modifié :/ 1° A la fin du I, les références : " IV et V " sont remplacées par les références : " IV, V et VI " ;/ 2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :/ " VI. -Pour l'application de l'article L. 2113-22, le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :/ " Après ce renouvellement ou en cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège de maire délégué, le maire délégué est désigné par le conseil municipal parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou, à défaut, parmi les autres membres du conseil./ Le maire délégué est élu par le conseil municipal parmi ses membres, dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7 ". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de plus de 1 000 habitants qui comportent des communes associées, les maires délégués sont désignés par le conseil municipal, après chaque renouvellement général, parmi les conseillers élus sur la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section correspondante ou, à défaut de candidature d'un des conseillers municipaux élus sur la liste arrivée en tête dans la section, parmi les conseillers élus sur les autres listes de la section correspondante, ou encore à défaut, parmi les autres membres du conseil.

Quant à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en défense :

10. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

11. Eu égard aux conséquences susceptibles d'en résulter quant au règlement du litige tel que déterminé par les conclusions des parties, seules ces dernières sont recevables à soulever une question prioritaire de constitutionnalité. Doit être regardée comme une partie à l'instance, ayant à ce titre qualité pour soulever une telle question, la personne qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations et qui, si elle ne l'avait pas été, aurait eu qualité pour former tierce opposition contre cette décision. Toutefois, comme il a été dit au point 4, une commune ne saurait avoir la qualité de partie devant le juge de l'élection saisi d'une contestation relative à l'élection de maires délégués des communes associées. Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Tumaraa en premier ressort, qui ne peut être regardée comme partie à l'instance est irrecevable, alors même, comme il a été dit au point 5, que le tribunal administratif, la mettant en cause pour observations, l'aurait regardée à tort comme ayant la qualité de défendeur.

12. En revanche, Mme C... soutient que les dispositions de l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, dans la rédaction issue de l'article 3 de la loi du 5 décembre 2016 relative à l'élection des conseillers municipaux dans les communes associées de la Polynésie française et à la modernisation du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics, citées au point 7, méconnaissent le principe d'égalité devant le suffrage, le principe du pluralisme, la prohibition du mandat impératif et le principe de libre administration des collectivités territoriales, découlant des articles 3, 4, 27 et 72 de la Constitution, dès lors qu'elles imposent au conseil municipal de désigner les maires délégués des communes associées parmi les candidats à cette fonction issus de la liste qui a recueilli le plus de suffrages dans la section électorale que constitue la commune associée, laquelle n'appartient pas nécessairement à la majorité municipale.

13. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

14. En l'espèce, il ressort des travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 2016 qu'en prévoyant, en vertu du pouvoir d'adaptation qu'il tient de l'article 74 de la Constitution, qu'en Polynésie française, dans les communes de plus de 1000 habitants comportant des communes associées, les maires délégués sont issus prioritairement de la liste ayant recueilli le plus de suffrages dans la section électorale que constitue la commune associée, le législateur a entendu leur assurer la meilleure représentativité possible dans leur ressort. La différence de traitement qui en résulte entre les membres du conseil municipal est justifiée par le motif d'intérêt général ainsi poursuivi, qui tient compte de la situation particulière, géographique et institutionnelle de la Polynésie française où, d'ailleurs, les compétences confiées aux maires délégués, en vertu de l'article L. 2113-15 du code général des collectivités territoriales, dans sa version issue de la loi du 24 février 1996 applicable en l'espèce, sont limitées aux fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et à l'exécution, sur le territoire des communes associées, des lois et règlements de police, ainsi qu'à la possibilité de recevoir du maire de la commune les délégations prévues aux articles L. 2122-18 à L. 2122-20 du même code. Il s'ensuit que le grief tiré de ce que ces dispositions portent atteinte au principe d'égalité devant le suffrage n'est pas sérieux.

15. En deuxième lieu, les dispositions améliorant la représentativité des maires délégués dans les communes associées, le grief tiré de ce qu'elles portent atteinte au principe du pluralisme des courants d'idées et d'opinion n'est pas sérieux.

16. En dernier lieu, ni la prohibition du mandat impératif, ni le principe de libre administration des collectivités territoriales ne sont affectés par les dispositions contestées.

17. Il s'ensuit que la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux.

Quant aux griefs soulevés par le haut-commissaire :

18. Il résulte de l'instruction que lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mai 2020 en vue de la désignation du maire délégué de Tehurui, le conseil municipal ne pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 2573-3 du code général des collectivités territoriales, que désigner en cette qualité M. F..., seul candidat élu dans la section électorale de Tehurui sur la liste " Tumaraa To Tatou Oire" qui a recueilli le plus de suffrages dans cette section électorale lors des élections municipales du 15 mars 2020. Il s'ensuit que l'élection de Mme C..., élue de la liste " Tapura Amui ", en qualité de maire délégué de Tehurui est entachée d'illégalité. Elle doit être annulée pour ce motif. En l'absence de manoeuvre alléguée, il y a lieu de proclamer élu M. F... en qualité de maire délégué de Tehurui.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la commune de Tumaraa est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme C....

Article 3 : Le jugement du 20 octobre 2020 du tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 4 : L'élection de Mme C... en qualité de maire délégué de Tehurui est annulée.

Article 5 : M. F... est proclamé élu en qualité de maire délégué de la commune associée de Tehurui.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tumaraa, à Mme I... C..., à M. A... F..., au ministre des outre-mer et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au président de la Polynésie française et au Conseil constitutionnel


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 2021, n° 446752
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : CABINET COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Date de la décision : 17/02/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 446752
Numéro NOR : CETATEXT000043161633 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-02-17;446752 ?
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