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17/02/2021 | FRANCE | N°434914

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 17 février 2021, 434914


Vu la procédure suivante :

M. C... B..., M. F... D..., Mme L... H..., Mme K... I... et M. A... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. G... N... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située 35, boulevard du Centre. Par un jugement n°1702744 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les

26 septembre et 26 décembre 2019 et le 12 mars 2020 au secrétariat du cont...

Vu la procédure suivante :

M. C... B..., M. F... D..., Mme L... H..., Mme K... I... et M. A... J... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 octobre 2016 par lequel le maire de Marseille a délivré à M. G... N... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle située 35, boulevard du Centre. Par un jugement n°1702744 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2019 et le 12 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... N... et Mme O...-F... M... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande des requérants de première instance ou, si un seul motif d'annulation subsistait après cassation, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Marseille afin que ce tribunal fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme en vue de permettre la régularisation du permis de construire litigieux ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., M. D..., Mme H..., Mme I... et M. J... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

-le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Goldman, avocat de M. N... et de Mme M... et à Me Balat, avocat de M. B..., de M. D..., de Mme H..., de Mme E... et de M. J... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 octobre 2016, le maire de Marseille a délivré à M. N... un permis de construire une maison individuelle sur une parcelle sise 35, boulevard du Centre. M. N... et Mme M... se pourvoient en cassation contre le jugement du 25 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur recours de plusieurs voisins, annulé cet arrêté pour excès de pouvoir.

2. Saisi d'un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l'un est erroné, le juge de cassation, à qui il n'appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs, doit, hormis le cas où ce motif erroné présenterait un caractère surabondant, accueillir le pourvoi. Il en va cependant autrement lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, dans la mesure où l'un quelconque des moyens retenus par le juge du fond peut suffire alors à justifier son dispositif d'annulation. En pareille hypothèse, et sous réserve du cas où la décision qui lui est déférée aurait été rendue dans des conditions irrégulières, il appartient au juge de cassation, si l'un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi, sauf à ce que le vice qui affecte l'acte soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation, en particulier en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

3. Pour annuler l'arrêté litigieux, le tribunal administratif, après avoir écarté les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté et de l'absence d'intérêt pour agir des demandeurs, a retenu deux motifs d'illégalité, tirés de la méconnaissance des articles 6 et 9 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme.

4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme de la ville de Marseille, applicable au litige : " 6.1 les constructions à édifier sont implantées hors des marges de recul ou à la limite des alignements imposés, lorsqu'ils sont indiqués sur les documents graphiques./ 6.2 A défaut desdites indications, les constructions à édifier sont distantes d'au moins 4 mètres des alignements existants ou futurs./ 6.2.1 Toutefois, cette distance peut être réduite :/ (...) - en raison de la configuration des lieux ou de l'ordonnancement général des constructions existantes sur les fonds mitoyens. Les constructions à édifier devront alors respecter le gabarit des constructions mitoyennes prises en compte à ce titre (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'indication d'un alignement imposé sur les documents graphiques, l'implantation d'une construction nouvelle à une distance de moins de quatre mètres de l'alignement est possible lorsque l'ordonnancement général des constructions existantes sur les fonds mitoyens le justifie, sans qu'il soit exigé que les constructions dont l'ordonnancement général est ainsi pris en compte soient implantées en limite séparative de la parcelle du projet. Celles d'entre elles qui sont implantées en limite séparative de la parcelle du projet sont en revanche les seules dont la construction nouvelle ainsi implantée doit respecter le gabarit.

6. Pour accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le projet, qui est implanté à l'alignement, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que le bâtiment édifié à l'alignement sur le fonds mitoyen n'était pas mitoyen du projet. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il a entaché son jugement d'erreur de droit sur ce point.

7. En second lieu, aux termes de l'article 9 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol des constructions est limitée à : (...) 30 % de la surface du terrain en secteur UM2 ".

8. En jugeant que le terrain d'assiette du projet, d'une surface de 664 m², autorisait une emprise maximale de 199,2 m², qu'il ressortait des pièces du dossier que la construction projetée avait une emprise de 100 m², s'ajoutant aux 99 m² d'une construction existante, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'une partie de la dalle soutenant les places de stationnement était à plus de 60 centimètres du terrain naturel et devait donc être incluse dans l'emprise, au même titre qu'une partie au moins de l'escalier permettant d'y accéder, ce qui avait nécessairement pour effet de porter l'emprise totale du projet à plus de 30 % de la surface du terrain d'assiette, le tribunal administratif a, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment détaillé les éléments qu'il a retenus pour estimer que l'arrêté litigieux méconnaissait l'article 9 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme.

9. S'il en résulte qu'à la différence du motif relatif à la méconnaissance de l'article 6 du règlement de la zone UM du plan local d'urbanisme, le motif retenu par le tribunal relatif à la méconnaissance de l'article 9 du règlement de cette zone est fondé, un tel vice apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire droit aux conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. N... et Mme M... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juillet 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G... N... et Mme O...-F... M..., ainsi qu'à M. C... B..., premier dénommé, pour l'ensemble des demandeurs de première instance.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 434914
Date de la décision : 17/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 2021, n° 434914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : GOLDMAN ; BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:434914.20210217
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