La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2021 | FRANCE | N°443673

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 12 février 2021, 443673


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte professionnelle et lui a enjoint de cesser immédiatement son activité professionnelle au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives.

Par une ordonnance n° 2008193 du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal administrati

f de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septemb...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré sa carte professionnelle et lui a enjoint de cesser immédiatement son activité professionnelle au sein de tout établissement d'activités physiques et sportives.

Par une ordonnance n° 2008193 du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la route ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil que, M. B... ayant été condamné à une peine d'amende de 400 euros pour le délit, prévu à l'article L. 235-1 du code de la route, de conduite après usage d'une substance ou plante classée comme stupéfiant, le préfet de Seine-Saint-Denis l'a informé le 23 juin 2020 qu'en application de l'article L. 212-9 du code du sport, cette condamnation lui interdisait de poursuivre son activité professionnelle de " coach sportif " et lui a enjoint de restituer la carte professionnelle qui lui avait été délivrée. Par une ordonnance du 31 août 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de suspension de cette décision qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du I de l'article L. 212-1 du code du sport : " I. Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée (...)". L'article L. 212-9 du même code dispose que : " Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus : (...)7° Aux articles L. 235-1 et L. 235-3 du code de la route (...) ". L'article L.235-1 du code de la route prévoit que : " I. Toute personne qui conduit un véhicule ou qui accompagne un élève conducteur alors qu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire qu'elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. Si la personne se trouvait également sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang ou dans l'air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires du présent code, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 9 000 euros d'amende (...) ".

Sur le refus de transmettre la question prioritaire de constitutionalité :

3. Les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.

4. M. B... a soulevé devant le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil une question prioritaire de constitutionalité relative à l'article L. 212-9 du code du sport. Il demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 31 août 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a refusé de transmettre cette question et, d'autre part, de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

5. Les dispositions du 7° de l'article L. 212-9 du code du sport sont applicables au litige. Elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel. En estimant que la question de la proportionnalité des atteintes que ces dispositions portent à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, était dépourvue de caractère sérieux, le juge des référés a commis une erreur de qualification juridique. Il en résulte qu'il y a lieu, d'une part, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, en application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958, et, d'autre part, d'annuler l'ordonnance attaquée.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

8. D'une part, dès lors qu'il n'est pas contesté que la décision attaquée a pour effet d'empêcher l'intéressé d'exercer son activité professionnelle d'éducateur sportif et de le priver de sa seule source de revenus, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

9. D'autre part, le moyen tiré de ce que les dispositions du 7° de l'article L. 212-9 du code du sport portent une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre est, pour les motifs exposés au point 5 ci-dessus, de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis lui a enjoint de restituer sa carte professionnelle.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 7° de l'article L. 212-9 du code du sport est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : L'ordonnance n° 2008193 du 31 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil est annulée.

Article 3 : La décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 23 juin 2020 est suspendue.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : la présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 fév. 2021, n° 443673
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 12/02/2021
Date de l'import : 16/03/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 443673
Numéro NOR : CETATEXT000043240934 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-02-12;443673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award