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11/02/2021 | FRANCE | N°432069

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 février 2021, 432069


Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203144 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un premier arrêt n° 16BX02504 du 4 décembre 2018, la cour administrative

d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme E..., prononcé la décharge en d...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme F... E... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des suppléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1203144 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Par un premier arrêt n° 16BX02504 du 4 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. et Mme E..., prononcé la décharge en droits, intérêts et majorations, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2006, réformé le jugement attaqué en ce qu'il avait de contraire à son arrêt et sursis à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2007.

Par un second arrêt n° 16BX02504 du 30 avril 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et Mme E... sur lequel elle avait sursis à statuer.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 19 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce second arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de leurs conclusions d'appel sur lequel la cour avait sursis à statuer ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme C... A..., rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'après l'audience publique qui s'est tenue le 19 mars 2019, M. et Mme E... ont produit une note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 2019, soit avant la lecture de l'arrêt. L'arrêt attaqué, qui ne vise pas cette note, est de ce fait entaché d'irrégularité. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme E... sont fondés à en demander l'annulation.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 30 avril 2019 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à M. et Mme E... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme F... E... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 432069
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2021, n° 432069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:432069.20210211
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