La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2021 | FRANCE | N°445988

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 10 février 2021, 445988


Vu la procédure suivante :

Mme D... C...-G... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saintry-sur-Seine (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires et de déclarer inéligible M. E... F.... Par un jugement n° 2004051 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 26 janvier 2021 au secrétariat du contentieu

x du Conseil d'Etat, Mme C...-G... demande au Conseil d'Etat :

1°) avant ...

Vu la procédure suivante :

Mme D... C...-G... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saintry-sur-Seine (Essonne) en vue de l'élection des conseillers municipaux et communautaires et de déclarer inéligible M. E... F.... Par un jugement n° 2004051 du 6 octobre 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette protestation.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 26 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C...-G... demande au Conseil d'Etat :

1°) avant dire droit, d'ordonner à M. E... F..., en sa qualité de président de l'association Unis pour Saintry, la production des relevés bancaires de cette association pour les mois de septembre 2019 à juin 2020 inclus ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles ;

3°) de faire droit à sa protestation ;

4°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme C...-G... et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M.F... ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 mars et 28 juin 2020 dans la commune de Saintry-sur-Seine, les vingt-neuf sièges de conseiller municipal et le siège de conseiller communautaire ont été pourvus. Vingt-deux sièges de conseiller municipal et le siège de conseiller communautaire ont été attribués à la liste conduite par M. E... F..., qui a obtenu 980 voix et 46,6 % des suffrages exprimés. Quatre sièges de conseiller municipal ont été attribués à la liste conduite par Mme D... C...-G..., qui a obtenu 687 voix et 32,66 % des suffrages exprimés. Enfin, trois sièges de conseiller municipal ont été attribués à la liste conduite par Mme B... A..., qui a obtenu 436 voix et 20,73 % des suffrages exprimés.

2. Mme C...-G... relève appel du jugement du 6 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation dirigée contre ces opérations électorales. Elle soutient que celles-ci ont été insincères du fait des avantages dont aurait bénéficié la liste conduite par M. F..., en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral interdisant aux personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, de participer au financement de la campagne électorale d'un candidat ou de lui consentir des dons sous quelque forme que ce soit, et de lui fournir des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués.

3. Mme C...-G... se borne cependant à reprendre, sans l'étayer par des éléments nouveaux, le grief qu'elle avait soulevé devant le tribunal administratif, par lequel elle faisait état de la mise à disposition de M. F... d'un véhicule par le service départemental d'incendie et de secours dans le cadre des fonctions qu'il y exerce, de la diffusion d'un bulletin d'information par le bureau de l'association foncière urbaine libre qu'il préside, d'un courrier de soutien personnel adressé à M. F... par le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers et, enfin, d'un soutien financier de l'association " Unis pour Saintry " qu'établirait une attestation d'un membre de cette liste. Il y a lieu d'écarter ce grief par adoption des motifs retenus par les premiers juges, aux termes desquels aucun élément de l'instruction n'établit l'existence d'avantages matériels ou de prestations prohibés.

4. En l'absence d'irrégularité de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, les conclusions à fin d'inéligibilité présentées par Mme C...-G... sur le fondement des articles L. 118-3 et L. 118-4 du code électoral ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.

5. Il résulte de toute ce qui précède que Mme C...-G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'elle attaque, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...-G.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par M. F....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C...-G... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... C...-G... et à M. E... F....

Copie en sera adressée à Mme B... A..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 445988
Date de la décision : 10/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2021, n° 445988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:445988.20210210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award