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26/01/2021 | FRANCE | N°438733

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 26 janvier 2021, 438733


Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT Interco du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 juillet 2017 du président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie rejetant son recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2017 en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de cette communauté de communes, ainsi que ces opérations électorales elles-mêmes, et d'enjoindre à la communauté de communes d'organiser un nouveau scr

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Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT Interco du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 27 juillet 2017 du président du bureau de vote de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie rejetant son recours tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2017 en vue de la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique de cette communauté de communes, ainsi que ces opérations électorales elles-mêmes, et d'enjoindre à la communauté de communes d'organiser un nouveau scrutin en vue de la désignation de ces représentants du personnel. Par un jugement n° 1701725 du 15 mars 2018, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18NT01969 du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par ce syndicat contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT Interco du Calvados demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat du syndicat CFDT Interco du Calvados et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société communauté de communes Coeur Côte Fleurie ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat CFDT Interco du Calvados se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel contre le jugement du 15 mars 2018 rejetant sa demande d'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 22 juin 2017 pour désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie

2. Aux termes du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (...) ". Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que " Les membres des comités techniques représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics (...) ". Selon l'article 11 de ce même décret : " Sont éligibles au titre d'un comité technique les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité (...) ". Aux termes de l'article 12 de ce décret, dans sa rédaction applicable aux opérations électorales du 22 juin 2017 : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. / (...) / Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes, par décision motivée, de l'irrecevabilité de la liste ".

3. Pour l'application des dispositions citées ci-dessus, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que la présence de Mme A..., directrice générale adjointe des services de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie, sur une liste présentée pour l'élection des représentants du personnel au comité technique n'avait pas entaché d'irrégularité les opérations électorales litigieuses, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Le syndicat CFDT Interco du Calvados est, dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Coeur Côte Fleurie la somme de 3 000 euros à verser au syndicat CFDT Interco du Calvados au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font en revanche obstacle à ce que la somme que demande la communauté de communes au même titre soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Calvados, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : La communauté de communes Coeur Côte Fleurie versera la somme de 3 000 euros au syndicat CFDT Interco du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par la communauté de communes Coeur Côte Fleurie sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Calvados et à la communauté de communes Coeur Côte Fleurie.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438733
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-06-015 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS TECHNIQUES PARITAIRES. ÉLECTIONS. - DGS ET DGA DE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE OU D'EPCI - ELIGIBILITÉ AUX FONCTIONS DE REPRÉSENTANT DU PERSONNEL - ABSENCE [RJ1].

36-07-06-015 Pour l'application du I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, du quatrième alinéa de l'article 4, ainsi que des articles 11 et 12 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985, les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général (DGS) ou de directeur général adjoint (DGA) des services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu'ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l'établissement employeur.


Références :

Rappr., s'agissant de l'inéligibilité aux institutions représentatives du personnel relevant du code du travail des cadres salariés exerçant une partie importante des prérogatives de l'employeur à l'égard du personnel, Cass. soc., 7 janvier 1985,,et a. c/,, n° 84-60.530, Bull. 1985 V n° 5.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2021, n° 438733
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:438733.20210126
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