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12/01/2021 | FRANCE | N°448367

France | France, Conseil d'État, 12 janvier 2021, 448367


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... E... D..., M. M... F..., Mme H..., M. K... C..., Mme J... B... et Mme I... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, à titre principal, du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle et, à titre s

ubsidiaire, des 1° et 3° de son article 1er ;

2°) de mettre à la charge de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L... E... D..., M. M... F..., Mme H..., M. K... C..., Mme J... B... et Mme I... A... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution, à titre principal, du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle et, à titre subsidiaire, des 1° et 3° de son article 1er ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le litige relève de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort ;

- leur requête est recevable ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté limite de manière grave et immédiate la liberté d'expression des médecins alors que cette liberté constitue un intérêt public dans le contexte de crise sanitaire actuelle ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité du décret contesté ;

- le décret contesté méconnaît les principes de clarté et d'intelligibilité de la loi en ce qu'il est rédigé en des termes imprécis et, par suite, confère aux instances ordinales une marge de manoeuvre trop importante ;

- il est entaché d'illégalité dès lors que le décret étend la faculté d'ingérence de l'ordre des médecins dans le droit à la liberté d'expression des médecins d'une manière qui n'est pas nécessaire dans une société démocratique, ni disproportionnée de telle sorte qu'elle viole les stipulations de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et que cette limitation de la liberté d'expression des médecins n'est pas davantage justifiée par un intérêt général ;

- les dispositions nouvelles du II de l'article R. 4127-19-1 du code de la santé publique empêche en outre les médecins de s'exprimer en dehors de leur spécialité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal, du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins et relatif à leur communication professionnelle, à titre subsidiaire, des 1° et 3° de son article 1.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer les mesures demandées, les requérants font valoir que le décret contesté en ce qu'il prévoit notamment à l'article R. 4127 13 du code de la santé publique que le médecin qui participe à une action d'information du public " ne fait état que de données confirmées " et au II de l'article nouveau R. 4127-19-1 du même code qu'il communique " des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique ", limite de manière grave et immédiate la liberté d'expression des médecins alors que cette liberté constitue un intérêt public eu égard au contexte de crise sanitaire actuelle. Toutefois, les intéressés ne justifient pas, par leur argumentation à caractère général ou par les pièces produites, que les dispositions nouvelles issues du décret contesté porteraient atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à leur situation, susceptible de caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. D..., M. F..., Mme G..., M. C..., Mme B... et Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., premier requérant dénommé.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 448367
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2021, n° 448367
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448367.20210112
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