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12/01/2021 | FRANCE | N°448344

France | France, Conseil d'État, 12 janvier 2021, 448344


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de supprimer les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins relatif à leur communication professionnelle en ce qu'il modifie les dispositions de l'article R. 4127-1

3 du code de la santé publique et y ajoute un article R. 4127-19-1.
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Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de supprimer les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins relatif à leur communication professionnelle en ce qu'il modifie les dispositions de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique et y ajoute un article R. 4127-19-1.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle fait l'objet d'une plainte ordinale par l'ordre des médecins en raison de ses interventions relatives à la covid-19 ;

- le caractère vague et flou de la rédaction du décret porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression des médecins.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale prise dans les quarante-huit heures.

3. Mme B..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de supprimer les dispositions de l'article 1er du décret n° 2020-1662 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des médecins relatif à leur communication professionnelle en ce qu'il modifie les dispositions de l'article R. 4127-13 du code de la santé publique et y ajoute un article R. 4127-19-1. Si à l'appui de cette demande, elle fait valoir que, faisant l'objet d'une plainte déposée devant les instances disciplinaires de l'ordre des médecins en raison de ses interventions relatives à la covid-19, " le Conseil national de l'ordre ne manquera pas d'appliquer ce décret dans toutes ses composantes ", elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations tant au regard des faits qui lui sont reprochés que des fondements de la poursuite. En outre, et s'agissant tout particulièrement des dispositions contestées de l'article R. 4127-13 en vertu desquelles le médecin qui participe à une action d'information du public, " ne fait état que de données confirmées ", elles n'ont, au demeurant, pas été introduites par le décret contesté. Par ailleurs, l'intéressée se borne à alléguer " le caractère vague [et] flou de la rédaction " de ce décret. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans de brefs délais, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 2021, n° 448344
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 12/01/2021
Date de l'import : 23/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448344
Numéro NOR : CETATEXT000043014776 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2021-01-12;448344 ?
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