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12/01/2021 | FRANCE | N°448235

France | France, Conseil d'État, 12 janvier 2021, 448235


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de mettre dans la cause la Défenseure des droits et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de

retard. Par une ordonnance n° 2022018 du 26 décembre 2020, le juge des...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, de mettre dans la cause la Défenseure des droits et, en dernier lieu, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2022018 du 26 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de nommer un avocat au titre de l'aide juridictionnelle provisoire en application des articles 18 et 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 16 de la Convention relative au statut des réfugiés ou, à défaut, d'examiner son pourvoi en cassation sans avocat ;

2°) d'examiner sa requête dans un délai de 48 heures ;

3°) d'annuler l'ordonnance n° 2022018 du 26 décembre 2020 du tribunal administratif de Paris et de faire droit à sa demande ;

4°) d'expliquer les moyens d'exercer le droit de saisir la justice à un étranger non francophone, sans moyens de subsistance ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 500 euros et de 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- l'ordonnance du juge des référés de première instance est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait dès lors que sa rédaction résulte de la duplication d'une précédente ordonnance du juge des référés ;

- elle est entachée de défaut de réponse à moyens ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est demandeur d'asile et sans abris ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales ;

- l'OFII méconnaît son droit à l'hébergement d'urgence en le privant des conditions matérielles d'accueil ;

- les décisions du directeur de l'OFII de Nice méconnaissent les engagements internationaux de la France et sont entachés d'excès de pouvoir ;

- il est maintenu dans une situation de torture et de traitements inhumains.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qu'en cas de recours hiérarchique contre une décision administrative, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître de la décision initiale est également compétent pour connaître de la décision prise sur ce recours. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, après avoir relevé à juste titre que les décisions initialement en litige avaient été prises par le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Nice, n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant qu'il n'était pas compétent pour connaître de la demande de M. B..., alors même que l'intéressé avait formé un recours administratif devant le directeur général de l'Office, dont le siège est à Paris, et en rejetant sa demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-8-1 du même code.

3. Il résulte de ce qui qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B... selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 448235
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2021, n° 448235
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2021:448235.20210112
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