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31/12/2020 | FRANCE | N°430230

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 31 décembre 2020, 430230


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1501907 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT02119 du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de l'appe

l qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013. Par un jugement n° 1501907 du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17NT02119 du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement accordé en cours d'instance et rejeté le surplus des conclusions de l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2019 et le 15 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;

- la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Viton, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations de revenus au titre des années 2011 à 2013, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison des rémunérations perçues par leurs trois enfants, rattachés à leur foyer fiscal, dans le cadre de stages. Par un jugement du 17 mai 2017, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande de réduction de ces impositions supplémentaires. M. et Mme B... demandent l'annulation de l'arrêt du 28 février 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des sommes dégrevées par l'administration fiscale en cours d'instance, a rejeté le surplus de leurs conclusions dirigées contre le jugement du tribunal.

2. Aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : (...) 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d'une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d'activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance ". Il résulte de ces dispositions que l'exonération d'impôt sur le revenu qu'elles prévoient est réservée aux rémunérations perçues pendant la période des études secondaires ou supérieures à raison d'un emploi salarié.

3. Il en résulte qu'en limitant le champ de l'exonération prévue au 36° de l'article 81 du code général des impôts aux salaires perçus par les étudiants aux seules fins de financer leurs études et à raison seulement d'emplois sans lien avec les stages prévus dans le cadre de ces études, la cour a commis une erreur de droit. Par suite, M. et Mme B... sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'ils attaquent.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Selon les articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'éducation dans la rédaction résultant de l'article 27 de la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, reprenant les dispositions de l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, les stages en entreprise qui sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire font l'objet entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et l'établissement d'enseignement d'une convention et la gratification mensuelle versée au stagiaire n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail.

6. Il résulte de l'instruction que les trois enfants de M. et Mme B..., rattachés à leur foyer fiscal, ont perçu des gratifications à raison de stages qu'ils ont effectués en 2011, 2012 et 2013 dans le cadre de leurs études supérieures. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 5 que ces sommes, qui ne revêtent pas la nature d'un salaire, ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue par le 36° de l'article 81 du code général des impôts. Par suite, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2013 à raison de ces rémunérations.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 28 février 2019 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de 2011, 2012 et 2013 à raison des gratifications de stages perçues par leurs enfants ainsi que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2020, n° 430230
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Viton
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 31/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 430230
Numéro NOR : CETATEXT000042854716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-12-31;430230 ?
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