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31/12/2020 | FRANCE | N°425887

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 décembre 2020, 425887


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement. Par un jugement n° 1602537 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18MA04918 du 29 novembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 21 novem

bre 2018 au greffe de cette cour, présentée par Mme A.... Par ce pourv...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement. Par un jugement n° 1602537 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18MA04918 du 29 novembre 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 21 novembre 2018 au greffe de cette cour, présentée par Mme A.... Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A... et au Cabinet Briard, avocat du centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze a procédé le 22 mars 2016 au recrutement de Mme A... en qualité d'aide-soignante. Il s'est ensuite fondé sur ce que cette dernière n'avait pas, lors de son recrutement, justifié détenir le diplôme professionnel d'aide-soignant requis par les dispositions de l'article R. 4391-1 du code de la santé publique pour mettre fin à son contrat par une décision du 13 avril 2016. S'estimant victime d'un licenciement irrégulier, Mme A... a dirigé contre l'établissement des conclusions indemnitaires que le tribunal administratif de Nîmes a rejetées par un jugement du 20 septembre 2018, contre lequel elle se pourvoit en cassation.

2. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l'acte d'engagement contractuel d'un agent, si elle est illégale, dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.

3. S'il résulte des dispositions de l'article 3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que la légalité du recrutement de Mme A... en qualité d'aide-soignante était conditionnée par la détention, à la date de son recrutement, du diplôme d'aide-soignant mentionné à l'article D.4391-1 du code de la santé publique, il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que la seule absence de production d'une copie de ce diplôme par l'intéressée entachait d'illégalité la décision de la recruter qu'avait prise le centre hospitalier. Par suite, en se fondant sur la seule circonstance que Mme A... n'avait, à la date de la décision litigieuse retirant la décision de recrutement, pas encore communiqué au centre hospitalier de document établissant qu'elle était bien titulaire du diplôme d'aide-soignant, pour en déduire que la décision de la recruter était illégale et pouvait être régulièrement retirée dans un délai de quatre mois, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions pour mettre à la charge du centre hospitalier de Bagnols-de-Cèze le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 septembre 2018 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : Le centre hospitalier de Bagnols-de-Cèze versera la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze au titre des mêmes dispositions sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au centre hospitalier de Bagnols-sur-Cèze.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 31 déc. 2020, n° 425887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 31/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 425887
Numéro NOR : CETATEXT000042854700 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-12-31;425887 ?
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