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29/12/2020 | FRANCE | N°441275

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2020, 441275


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2019, confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle l'autorité militaire de 2e niveau lui a infligé la sanction professionnelle de 35 points négatifs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entend

u en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusi...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 octobre 2019, confirmée sur recours hiérarchique, par laquelle l'autorité militaire de 2e niveau lui a infligé la sanction professionnelle de 35 points négatifs.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Lelièvre, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4137-115 du code de la défense : " Les faits constituant des fautes professionnelles ou des manquements aux règles professionnelles peuvent faire l'objet de l'une des sanctions professionnelles suivantes : / 1° Attribution de points négatifs qui interviennent pour l'appréciation de la valeur professionnelle du militaire. / Ils sont attribués par le ministre de la défense qui fixe par arrêté le barème des points pouvant être infligés. / (...) ".

2. Par la décision attaquée du 4 octobre 2019, confirmée sur recours hiérarchique, l'adjoint au directeur du personnel de la marine nationale a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 4137-115 du code de la défense, infligé la sanction professionnelle de 35 points négatifs à M. B..., lieutenant de vaisseau affecté à l'école de l'aéronautique navale en qualité de moniteur.

3. D'une part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionnerait pas l'identité de son signataire manque en fait.

4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été prise au motif, d'une part, que lors d'un vol d'instruction, le requérant a demandé à un stagiaire d'effectuer des exercices non prévus au programme de vol et inappropriés au regard du niveau d'entraînement de ce stagiaire et, d'autre part, que les manquements aux consignes et les erreurs d'appréciation des situations par cet officier étaient récurrents. Eu égard aux responsabilités de M. B... et à la nature des manquements en cause, l'autorité disciplinaire n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, et au regard du pouvoir d'appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant une sanction professionnelle de 35 points négatifs.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la sanction qui a été prise à son encontre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 441275
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 441275
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Lelièvre
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441275.20201229
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