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29/12/2020 | FRANCE | N°434726

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 29 décembre 2020, 434726


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 juillet 2017 par laquelle le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille a refusé de lui communiquer le rapport circonstancié de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et d'enjoindre au bataillon des marins-pompiers de Marseille, d'une part, de faire constater, par tous moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont il est atteint, d'autre part, de procéder à l'i

nscription rétroactive de l'accident sur le registre des constata...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 juillet 2017 par laquelle le commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille a refusé de lui communiquer le rapport circonstancié de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014 et d'enjoindre au bataillon des marins-pompiers de Marseille, d'une part, de faire constater, par tous moyens mis à sa disposition, l'origine des blessures reçues, des maladies ou infirmités contractées ou aggravées dont il est atteint, d'autre part, de procéder à l'inscription rétroactive de l'accident sur le registre des constatations du bataillon. Par une ordonnance n° 1802651 du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 19MA02966 du 11 juillet 2019, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 18 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... A..., marin-pompier au bataillon des marins-pompiers de Marseille, a demandé en mai 2017 au commandant de ce bataillon de lui communiquer le rapport circonstancié qui avait dû être rédigé à la suite de l'accident survenu dans la nuit du 3 au 4 octobre 2014. Par une décision du 5 juillet 2017, le commandant lui a opposé un refus. M. A... a alors saisi, le 24 juillet 2017, la commission des recours des militaires d'un recours contre cette décision de refus. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées. Par une ordonnance du 30 avril 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, en application du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, rejeté comme manifestement irrecevable sa demande dirigée contre la décision initiale, en date du 5 juillet 2017, du commandant du bataillon des marins-pompiers de Marseille au motif que la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substituait à cette décision initiale. M. A... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 juillet 2019 par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté, comme manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, son appel contre l'ordonnance de la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille.

2. Aux termes du I de l'article R. 4125 1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (...) / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ".

3. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y eut invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A... s'est borné, devant le tribunal administratif de Marseille, à contester la décision initiale du 5 juillet 2017 par laquelle le commandant du bataillon des sapeurs-pompiers de Marseille a refusé de lui communiquer le rapport circonstancié qu'il demandait, il a joint à sa requête la copie du recours préalable qu'il a formé le 24 juillet 2017 auprès de la commission des recours des militaires. Dès lors, en estimant manifestement irrecevable la demande formée par M. A... devant le tribunal au seul motif que la décision implicite de rejet de son recours préalable s'était substituée à la décision initiale du 5 juillet 2017, alors qu'il lui appartenait de regarder les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet du recours préalable, et en rejetant pour ce motif comme manifestement dépourvue de fondement sa requête d'appel, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.

5. M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 11 juillet 2019 du président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 434726
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 434726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434726.20201229
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