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29/12/2020 | FRANCE | N°432271

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 décembre 2020, 432271


Vu la procédure suivante :

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1517926 du 29 janvier 2016 par lequel ce tribunal lui a enjoint d'attribuer à M. C... A... B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2016, sous astreinte à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance n° 1712788 du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé qu

'il n'y avait lieu de liquider l'astreinte.

Par un pourvoi sommaire et ...

Vu la procédure suivante :

Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a demandé au tribunal administratif de Paris de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement n° 1517926 du 29 janvier 2016 par lequel ce tribunal lui a enjoint d'attribuer à M. C... A... B... un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2016, sous astreinte à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Par une ordonnance n° 1712788 du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait lieu de liquider l'astreinte.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juillet et 14 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié son avocat, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... a été déclaré prioritaire et devant bénéficier d'un logement par la commission de médiation de Paris le 3 avril 2015. Par un jugement du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er avril 2016, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par mois à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le 27 juillet 2017, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal administratif de ce que M. A... B... avait été relogé le 2 octobre 2015 et a demandé la liquidation définitive de l'astreinte. Par une ordonnance du 3 mai 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a jugé que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte. M. A... B... demande l'annulation de cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. (...) / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le courrier du 27 juillet 2017 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a informé le tribunal du relogement de M. A... B... et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour juger qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du 29 janvier 2016 n'a pas été communiqué à M. A... B.... Ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que cette ordonnance est entachée d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. M. A... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Piwnica, Molinié, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 mai 2019 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... B..., une somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et à la ministre de la transition écologique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 déc. 2020, n° 432271
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 29/12/2020
Date de l'import : 08/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 432271
Numéro NOR : CETATEXT000042828482 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-12-29;432271 ?
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