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29/12/2020 | FRANCE | N°425709

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 29 décembre 2020, 425709


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY01203 du 20 septembre 2018 en tant seulement qu'il se prononce sur son préjudice de perte de points de retraite complémentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infe

ctions nosocomiales conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B... dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon n° 12LY01203 du 20 septembre 2018 en tant seulement qu'il se prononce sur son préjudice de perte de points de retraite complémentaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... B... et ses parents ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à ce que l'Etablissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier régional universitaire de Clermont-Ferrand soient condamnés à les indemniser des préjudices subis par eux à la suite de la contamination transfusionnelle de M. B... par le virus de l'hépatite C. Par un jugement du 19 février 2008, le tribunal a notamment condamné l'EFS à verser à M. B... une somme de 7 000 euros. Par un arrêt du 20 septembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a ramené la somme due à M. B... par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à l'EFS, à 1 713 euros. M. B... demande l'annulation de cet arrêt en tant qu'il se prononce sur son préjudice de perte de points de retraite complémentaire.

2. Il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a, d'une part, évalué à 100 000 euros le préjudice d'incidence professionnelle de M. B... en lien avec sa contamination par le virus de l'hépatite C et, d'autre part, jugé qu'en l'absence de certitude suffisante quant à l'existence pour le requérant d'une perte salariale résultant de cette perte de chance d'évolution de carrière, ce dernier ne pouvait prétendre à l'indemnisation d'un préjudice résultant de perte de points de retraite complémentaire. En statuant ainsi la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a ni commis d'erreur de droit ni, dès lors que l'incidence professionnelle ne se caractérisait pas par une perte de revenus, entaché son arrêt de contradiction de motifs.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM la somme que demande, à ce titre, M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement à l'ONIAM de la somme qu'elle demande au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie en sera adressée à la caisse d'assurance vieillesse des experts comptables et des commissaires aux comptes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et au centre hospitalier universitaire de Clermont Ferrand.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 425709
Date de la décision : 29/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 2020, n° 425709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425709.20201229
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