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23/12/2020 | FRANCE | N°443158

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 décembre 2020, 443158


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Territoires 62 demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 18DA02505 du 27 février 2020 de la cour administrative d'appel de Douai, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant d

iverses dispositions d'ordre économique et financier.

Vu les autres...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Territoires 62 demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi formé contre l'arrêt n° 18DA02505 du 27 février 2020 de la cour administrative d'appel de Douai, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 67 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;

- le code de justice administrative et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka - Prigent, avocat de la société Territoires 62 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : " Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ".

3. La société Territoires 62 soutient que ces dispositions méconnaissent la liberté contractuelle, garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en tant qu'elles s'appliquent aux transactions. Elle estime que ces dispositions, qui interdisent aux titulaires d'un marché public de renoncer au paiement des intérêts moratoires, y compris dans le cadre d'une transaction visant à mettre un terme à un différend né de ce marché, alors même qu'il aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1994, portent atteinte à leur liberté contractuelle. Toutefois, cette atteinte, y compris lorsqu'elle s'applique à la conclusion d'une transaction, est justifiée par l'intérêt général qui s'attache à réduire les retards de paiement des collectivités publiques aux entreprises et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Il s'ensuit que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Territoires 62.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Territoires 62, à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et à M. A... B....

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 2020, n° 443158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 23/12/2020
Date de l'import : 29/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 443158
Numéro NOR : CETATEXT000042737188 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-12-23;443158 ?
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