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14/12/2020 | FRANCE | N°441193

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 14 décembre 2020, 441193


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2020 rapportant le décret du 14 décembre 2015 lui accordant la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses documents d'identité et d'état civil français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les a

utres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 23 janvier 2020 rapportant le décret du 14 décembre 2015 lui accordant la nationalité française ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer ses documents d'identité et d'état civil français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. M. B... A..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation le 12 août 2014, en indiquant être célibataire et père de deux enfants de nationalité française et résidant en France. Au vu de ses déclarations, il a été intégré dans la nationalité française par décret du 14 décembre 2015, publié au Journal officiel de la République française du 16 décembre 2015. Toutefois, par bordereau reçu le 5 février 2018, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A... était le père de quatre enfants mineurs, F..., Dem Moustapha, E... et Mariam C..., nés à l'étranger de mères différentes les 10 octobre 2000, 13 et 20 octobre 2001 et 17 novembre 2013 et résidant à l'étranger. Par décret du 21 janvier 2020, le Premier ministre a rapporté le décret du 14 décembre 2015 de naturalisation de M. A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, selon l'article 63 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, le décret rapportant un décret de naturalisation prend effet à la date de signature. Le délai de deux ans prévu à l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de M. A... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les services du ministre chargé des naturalisations n'ont été informés de la réalité de la situation familiale du requérant que le 5 février 2018, date à laquelle ils ont reçu les documents relatifs aux enfants de l'intéressé transmis par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, ainsi que l'atteste le tampon apposé sur le bordereau reçu par le service des naturalisations. Dans ces conditions, le décret attaqué, signé le 21 janvier 2020, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

5. En troisième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

6. Si M. A... soutient qu'il n'a découvert l'existence de ses enfants que postérieurement au décret du 21 janvier 2015 lui accordant la nationalité française, il ressort des copies intégrales du registre de l'état civil de la république de Côte d'Ivoire du 20 octobre 2000 pour les enfants F... et Dem Moustapha et du 23 octobre 2001 pour l'enfant E... que leur naissance a été déclarée par M. A.... En outre, il ressort des mentions à la marge de l'acte de naissance de l'enfant D... C... que M. A... l'a reconnue le

17 juillet 2014 soit antérieurement à sa demande de naturalisation. L'existence de ses enfants aurait dû être portée à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé en déposant sa demande de naturalisation, ce qu'il n'a pas fait avant que lui soit accordée la nationalité française. L'intéressée, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'assimilation du 12 août 2014, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé la réalité de sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu les dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. A....

8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 21 janvier 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a rapporté le 14 décembre 2015 lui accordant la nationalité française. Ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 441193
Date de la décision : 14/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 2020, n° 441193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441193.20201214
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