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11/12/2020 | FRANCE | N°440233

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 11 décembre 2020, 440233


Vu les procédures suivantes :

Mme F... H..., Mme L..., Mme G... A..., M. J... D... et M. C... I... ont porté plainte contre M. B... E... devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des infirmiers. Le conseil départemental s'est associé à ces plaintes. Par une décision du 23 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des infirmiers a prononcé à l'encontre de M. B... E... la sanction de radiation.

Par une décision du 2 mars 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de M. E

..., annulé la décision du 23 avril 2019 et, statuant en premier resso...

Vu les procédures suivantes :

Mme F... H..., Mme L..., Mme G... A..., M. J... D... et M. C... I... ont porté plainte contre M. B... E... devant le conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des infirmiers. Le conseil départemental s'est associé à ces plaintes. Par une décision du 23 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France de l'ordre des infirmiers a prononcé à l'encontre de M. B... E... la sanction de radiation.

Par une décision du 2 mars 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers a, sur appel de M. E..., annulé la décision du 23 avril 2019 et, statuant en premier ressort, a infligé à M. E... la même sanction.

1° Sous le n° 440233, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision en tant qu'elle prononce une sanction ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des infirmiers, de Mme H..., de Mme K..., de Mme A..., de M. D... et de M. I..., solidairement, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 440293, par une requête, enregistrée le 27 avril 2020, M. E... demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la même décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. E....

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de M. E... dirigé contre la décision du 2 mars 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des infirmiers qu'il attaque, M. E... soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a opéré une confusion entre la profession d'infirmier et celle d'un commerce lucratif ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'un grief est fondé au seul motif qu'il ne l'a pas sérieusement contredit ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient l'existence d'une fraude par comparaison de ses revenus avec ceux de ses confrères ;

- d'insuffisance de motivation et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle retient un manquement au devoir de confraternité.

Il soutient en outre qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de M. E... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête à fin de sursis à exécution deviennent sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. E... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E....

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... E....

Copie en sera adressée à Mmes F... H..., L..., G... A..., J... D... et C... I... et au conseil départemental de Seine-Saint-Denis de l'ordre des infirmiers.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 2020, n° 440233
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 11/12/2020
Date de l'import : 18/12/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 440233
Numéro NOR : CETATEXT000042671467 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-12-11;440233 ?
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