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25/11/2020 | FRANCE | N°439530

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 25 novembre 2020, 439530


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Par une ordonnance n° 2000949 du 2 mars 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et enjo

int au président du conseil départemental d'accorder provisoirement à M. B.....

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 6 décembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté sa demande de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Par une ordonnance n° 2000949 du 2 mars 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et enjoint au président du conseil départemental d'accorder provisoirement à M. B... le bénéfice de cette prise en charge dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 30 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département du Val-d'Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du département du Val-d'Oise, et à la SCP Melka, Prigent, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que M. B..., ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, en novembre 2017. Provisoirement recueilli par le service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise, il a été évalué majeur par le président du conseil départemental, qui a mis fin le 23 août 2018 à sa prise en charge dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence. Par un jugement en assistance éducative du 13 septembre 2019, le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pontoise a confié l'intéressé au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise jusqu'au 5 novembre 2019, date de sa majorité. Par une décision du 6 décembre 2019, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté la demande formée par M. B... en vue de la poursuite de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance en tant que jeune majeur. Le département du Val-d'Oise se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 2 mars 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision et lui a enjoint d'accorder provisoirement à M. B... le bénéfice de cette prise en charge.

2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'aide sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 222-5 du même code : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ".

4. Sous réserve de l'hypothèse dans laquelle un accompagnement doit être proposé au jeune pour lui permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée, le président du conseil départemental dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants et peut à ce titre, notamment, prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par ce service compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en oeuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une telle décision, il appartient, ainsi, au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, ces éléments font apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge.

6. Il résulte des termes de l'ordonnance attaquée que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la demande de M. B..., tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant sa prise en charge en qualité de jeune majeur par le service de l'aide sociale à l'enfance, relevait du contentieux de l'excès de pouvoir. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu son office.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le département du Val-d'Oise est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. B..., en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B... ne peut se prévaloir des éventuels vices propres de la décision de refus de prise en charge qu'il critique.

10. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B... n'a été pris en charge, au titre de l'aide sociale à l'enfance, par le département du Val-d'Oise, que durant une courte période au printemps 2018 puis, en vertu de la décision du juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointoise, du 1er octobre au 5 novembre 2019, sans que cette situation soit imputable au département. Il a néanmoins exercé une activité professionnelle dans la restauration et suivi une formation proposée par la mission locale, en étant logé par un membre de sa famille. A la date de la présente décision et eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans la mise en oeuvre des dispositions du code de l'action sociale et des familles qu'il doit appliquer en l'espèce, la situation particulière de M. B... n'apparaît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge, en qualité de jeune majeur, par le service de l'aide sociale à l'enfance.

11. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie, la demande de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de la décision refusant sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.

12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du département présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 mars 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ainsi que les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du département du Val-d'Oise présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département du Val-d'Oise et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 439530
Date de la décision : 25/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2020, n° 439530
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439530.20201125
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