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25/11/2020 | FRANCE | N°438002

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 25 novembre 2020, 438002


Vu la procédure suivante :

L'association Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) et le directeur de l'administration pénitentiaire ont, d'une part, refusé de l'informer de l'état d'avancement de l'exécution des injonctions, confirmées en appel, prononcées

par l'ordonnance du 23 février 2019 du juge des référés du tribunal admin...

Vu la procédure suivante :

L'association Section française de l'Observatoire international des prisons a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le directeur du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly (Guyane) et le directeur de l'administration pénitentiaire ont, d'une part, refusé de l'informer de l'état d'avancement de l'exécution des injonctions, confirmées en appel, prononcées par l'ordonnance du 23 février 2019 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane ainsi que de lui communiquer les documents en attestant et, d'autre part, rejeté ses demandes tendant à ce que l'administration lui fournisse tous les trimestres un bilan des mesures prises pour l'exécution de l'ordonnance du 23 février 2019, jusqu'à sa complète exécution ;

- d'enjoindre, sous astreinte, au directeur du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly et au directeur de l'administration pénitentiaire de procéder au réexamen de ses demandes.

Par une ordonnance n° 1901763 du 12 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté ces demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Section française de l'Observatoire international des prisons demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Roulaud, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de l'association Section française de l'Observatoire international des prisons ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 523-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation contre les ordonnances rendues par le juge des référés en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 est présenté dans les quinze jours de la notification qui en est faite en application de l'article R. 522-12. "

2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance en date du 12 décembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les demandes dont l'avait saisi l'association Section française de l'Observatoire international des prisons sur le fondement de l'article L. 521 1 du même code, a été notifié à celle-ci le 19 décembre 2019. Son pourvoi en cassation a été enregistré le 27 janvier 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours fixé par l'article R. 523-1 du code de justice administrative.

3. L'association entend, il est vrai, se prévaloir des dispositions du second alinéa de l'article R. 421 7 du code de justice administrative, rendues applicables aux pourvois en cassation par l'effet des dispositions combinées des articles R. 821-2 et R. 811-5 du même code, et aux termes desquelles, lorsque la demande est présentée devant le tribunal administratif de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna ou de Nouvelle-Calédonie, le délai de recours est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle le tribunal administratif a son siège.

4. Ces dispositions n'ont toutefois ni pour objet ni pour effet d'augmenter le délai dont dispose une personne domiciliée en France métropolitaine pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat contre une décision juridictionnelle rendue par un tribunal administratif dont le siège est situé dans l'une des collectivités qu'elles mentionnent. Leur interprétation étant constante, l'association requérante ne saurait utilement soutenir, en tout état de cause, que leur application au présent litige devrait être regardée comme un revirement de jurisprudence qui méconnaîtrait les exigences issues de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de l'association Section française de l'Observatoire international des prisons doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'association Section française de l'Observatoire international des prisons est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 438002
Date de la décision : 25/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2020, n° 438002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Roulaud
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438002.20201125
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