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18/11/2020 | FRANCE | N°440581

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 novembre 2020, 440581


Vu la procédure suivante :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 214 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de réévaluer le montant de la prestation de compensation du handicap de son fils, D... B..., à hauteur de 20 heures par jour. Par une ordonnance n°

1906824 du 27 février 2020, le président du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 214 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 2 septembre 2016 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de réévaluer le montant de la prestation de compensation du handicap de son fils, D... B..., à hauteur de 20 heures par jour. Par une ordonnance n° 1906824 du 27 février 2020, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mars et 17 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... C..., auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / (...) b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ". Les décisions relevant de ces dispositions peuvent faire l'objet de recours portés, en vertu de l'article L. 241-9 du même code dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2020, devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

3. Une action en responsabilité engagée à l'encontre d'une maison départementale des personnes handicapées en raison de l'illégalité d'une telle décision relève elle aussi de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire.

4. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la décision du 2 septembre 2016, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis a refusé de réévaluer le montant de la prestation de compensation du handicap dont bénéficie son fils en fonction d'un besoin d' " aides humaines " de vingt heures par jour. Il résulte de ce qui précède que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d'une telle action. Par suite, ses conclusions se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Or le président du tribunal administratif de Montreuil les a rejetées comme irrecevables, sans relever cette incompétence. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par Mme B..., il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil du 27 février 2020 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montreuil est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 3 : Les conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... B....

Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 440581
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2020, n° 440581
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440581.20201118
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