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18/11/2020 | FRANCE | N°430602

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 18 novembre 2020, 430602


Vu la procédure suivante :

M. A... C... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Biot a délivré à la société K et M G... le permis de construire un ensemble G... de 35 logements sur un terrain situé chemin des Soullières, ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis modificatif du premier. Par un jugement n°s 1702712, 1702771 et 1801643 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a annulés ces arrêtés.
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Vu la procédure suivante :

M. A... C... et M. F... D... ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2017 par lequel le maire de Biot a délivré à la société K et M G... le permis de construire un ensemble G... de 35 logements sur un terrain situé chemin des Soullières, ainsi que l'arrêté du 10 octobre 2017 par lequel ce maire a délivré à cette société un permis modificatif du premier. Par un jugement n°s 1702712, 1702771 et 1801643 du 7 mars 2019, le tribunal administratif de Nice a annulés ces arrêtés.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 31 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société K et M G... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. C... et de M. D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... E..., auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la société K et M G... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 12 janvier et 10 octobre 2017, le maire de Biot a délivré à la Société K et M G... un permis de construire et un permis modificatif en vue de la construction d'un ensemble G... de 35 logements sur un terrain situé chemin des Soullières. Saisi par M. C... et M. D..., voisins de ce terrain, le tribunal administratif de Nice a annulé ces arrêtés par un jugement du 7 mars 2019, contre lequel la société K et M G... se pourvoit en cassation.

2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable au jugement attaqué : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".

3. Il ressort des écritures de la société requérante devant le tribunal administratif de Nice que celle-ci a demandé au tribunal, dans l'hypothèse où il accueillerait le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Biot, qui définit les obligations imposées aux constructeurs en matière de plantations, d'annuler les permis attaqués en tant seulement qu'ils méconnaissent cet article. Après avoir relevé que seule la méconnaissance de l'article UE 13 du règlement entachait d'illégalité le permis de construire délivré le 12 janvier 2017, le tribunal a annulé ce permis dans son entier, de même, par voie de conséquence, que le permis modificatif du 10 octobre 2017, sans motiver son refus de faire droit à la demande d'annulation partielle dont il était saisi.

4. Par suite, la société K et M G... est fondée à soutenir que le jugement qu'elle attaque est insuffisamment motivé et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société K et M G... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : Les conclusions de la société K et M G... présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société K et M G..., à M. A... C... et à M. F... D....

Copie en sera adressée à la commune de Biot.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 nov. 2020, n° 430602
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 18/11/2020
Date de l'import : 24/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 430602
Numéro NOR : CETATEXT000042538318 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-11-18;430602 ?
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