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18/11/2020 | FRANCE | N°428531

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 18 novembre 2020, 428531


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 3 janvier 2019 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
r>- le rapport de Mme C... A..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable du 3 janvier 2019 de la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature sur sa demande de nomination directe en qualité d'auditeur de justice.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., juge de proximité de 2012 à 2017, puis magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Bastia, a présenté sa candidature à une intégration dans le corps judiciaire au titre de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ainsi qu'à l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de la même ordonnance. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 26 novembre au 6 décembre 2018, donné des avis défavorables à ces deux candidatures, notifiés par lettre du procureur général près la cour d'appel de Bastia du 3 janvier 2019. Mme D... demande l'annulation de l'avis portant sur sa candidature présentée au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance.

2. Aux termes de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d'une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l'article 16. (...) / Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l'article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l'article 34. "

3. Il résulte de ces dispositions que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions de magistrat. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D... qui, comme il a été dit, a exercé les fonctions de juge de proximité de 2012 à 2017, puis de magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal de grande instance de Bastia, bénéficie d'attestations et d'appréciations favorables, le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le procureur général près la cour ayant rendu un avis très favorable à son admission à l'Ecole nationale de la magistrature sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance, au vu des aptitudes professionnelles personnelles qu'elle a démontrées dans l'exercice des fonctions judiciaires, de sa motivation pour intégrer la magistrature et de l'excellence de ses appréciations. Malgré la mesure d'instruction diligentée par la 6e chambre de la section du contentieux, tendant à la production des motifs qui ont fondé l'avis défavorable de la commission d'avancement sur la demande de nomination directe de la requérante en qualité d'auditeur de justice, aucun élément n'a été produit par le garde des sceaux, ministre de la justice justifiant que la commission d'avancement ait rendu un avis défavorable sur la demande de l'intéressée, malgré la qualité de son dossier de candidature. Faute de telles justifications, le moyen tiré de ce que la commission d'avancement a commis une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. Par suite, Mme D... est fondée à demander l'annulation de l'avis défavorable rendu par la commission d'avancement en tant qu'il concerne sa candidature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance.

4. Aux termes de l'article. L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de Mme D... tendant à sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'avis défavorable rendu par la commission d'avancement sur la candidature de Mme D... pour l'accès au corps judiciaire par la voie de l'Ecole nationale de la magistrature au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire procéder à un réexamen par la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature de la demande de Mme D... tendant à sa nomination directe en qualité d'auditeur de justice, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3: La présente décision sera notifiée à Mme B... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 428531
Date de la décision : 18/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2020, n° 428531
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428531.20201118
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