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13/11/2020 | FRANCE | N°441473

France | France, Conseil d'État, 13 novembre 2020, 441473


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande enregistrée sous le n° 1602399, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) à titre principal, d'annuler le décompte général du marché conclu avec le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois, dénommé Ecovalor, notifié le 20 mai 2015, à titre subsidiaire, d'ordonner que le solde de ce décompte soit ramené à la somme de 119 720,81 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le

montant des pénalités qui ont été appliquées à la somme de 149 135,42 euros, de fixer le mo...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

Par une première demande enregistrée sous le n° 1602399, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) à titre principal, d'annuler le décompte général du marché conclu avec le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois, dénommé Ecovalor, notifié le 20 mai 2015, à titre subsidiaire, d'ordonner que le solde de ce décompte soit ramené à la somme de 119 720,81 euros et, à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant des pénalités qui ont été appliquées à la somme de 149 135,42 euros, de fixer le montant du décompte à la somme de 589 886,77 euros en sa faveur, d'ordonner la compensation des dettes respectives des parties et de procéder à la répartition des sommes éventuellement allouées au délégant en mettant à la charge de la société Hiolle Industries 43 % de ces sommes ;

2°) de condamner le syndicat à lui verser la somme de 400 000 euros en raison de son comportement méconnaissant l'autorité de la chose jugée et de son mauvais vouloir manifeste.

Par une deuxième demande enregistrée sous le n° 1603071, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille :

1°) à titre principal, d'annuler les titres exécutoires n° 3/2016, n° 4/2016, n° 5/2016 et n° 6/2016 émis le 4 février 2016 par lesquels le syndicat Ecovalor lui a réclamé respectivement les sommes de 119 720,81 euros, 1 931 230,25 euros, 34 167,10 euros et 3 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de ramener le montant du titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016 à un montant de 149 135,42 euros et de condamner la société Hiolle Industries à la garantir à hauteur de 43 % du montant des pénalités de retard qui lui ont été infligées et réclamées par ce titre exécutoire.

Par une troisième demande, initialement enregistrée sous le n° 1604808, puis sous le n° 1710529, après annulation, par un arrêt n° 17DA00439 du 30 novembre 2017 de la cour administrative d'appel de Douai, de l'ordonnance du 5 janvier 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille la rejetant, la société Area Impianti a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire n° 38/2016 émis le 1er avril 2016 par lequel le syndicat Ecovalor a mis à sa charge la somme de 10 450,37 euros et d'annuler le bordereau de situation du même jour, les compensations qui ont été opérées ainsi que l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 21 avril 2016 pour avoir recouvrement de la somme de 1 121 269,51 euros.

Par un jugement n°s 1602399, 1603071, 1710529 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Lille, après avoir joint les trois demandes, a, par l'article 1er, annulé le titre exécutoire n° 4/2016 émis le 4 février 2016, par l'article 2, ramené le montant de l'obligation de payer mise à la charge de la société Area Impianti par le titre exécutoire n° 38/2016 à la somme de 10 338,82 euros, par l'article 3, annulé la décision du trésorier de Valenciennes portant compensation entre le montant du titre exécutoire n° 4/2016 et le total des mandats n°s 56/2016 et 78/2016 du 20 avril 2016, par l'article 4, annulé la décision du trésorier de Valenciennes portant compensation entre le montant du titre exécutoire n° 38/2016 et celui du mandat n° 181 en tant qu'elle porte sur une créance de 201,55 euros que détient le syndicat Ecovalor sur la société Area Impianti, par l'article 5, annulé l'avis de sommes à payer émis le 21 avril 2016 et, par l'article 6, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n°s 19DA00468 et 19DA00493 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le syndicat Ecovalor et les conclusions d'appel incident présentées par la société Area Impianti contre ce jugement, puis jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement présentées par le syndicat Ecovalor et le trésorier du secteur public local de Valenciennes.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n° 441473, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 9 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et à ses conclusions à fin de sursis à exécution ;

3°) de mettre à la charge de la société Area Impianti la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 441639, par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Area Impianti la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois soutient :

- qu'il est irrégulier, en ce que son expédition mentionne la seule signature du président, alors que les dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 25 mars 2020 ne s'appliquaient que jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence, soit le 23 mai 2020, et qu'en tout état de cause, cette signature n'a manifestement pas été apposée sur la minute ;

- que la cour l'a entaché d'une erreur de droit, ou a inexactement qualifié les faits en retenant que le tribunal administratif de Lille avait entendu arrêter le décompte général du marché et que cette circonstance interdisait au maître d'ouvrage toute réclamation ultérieure fondée sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, y compris s'agissant des pénalités de retard, et faisait obstacle à l'émission d'un titre exécutoire tendant au recouvrement de telles sommes, alors que la société Area Impianti n'avait notifié aucun décompte final, que le tribunal n'était pas saisi de conclusions en ce sens, que son jugement ne comportait aucune énonciation en ce sens, et qu'il avait prononcé par un jugement du même jour la décharge des pénalités de retard mises à la charge de celle-ci.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi formé par le syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois contre l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Douai n'est pas admis. Par suite, les conclusions à fin de sursis de cet arrêt sont devenues sans objet.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 441639 du syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal de valorisation des déchets ménagers du Hainaut Valenciennois.

Copie en sera adressée à la société Area Impianti et à la trésorerie de Valenciennes.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 441473
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 441473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:441473.20201113
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