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13/11/2020 | FRANCE | N°433171

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 13 novembre 2020, 433171


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et les 18 mars et 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande du 29 mars 2019 tendant à ce que soient " rapportés " les propos qu'il a tenus dans un quotidien ;

2°) d'enjoindre au Président de la République, en application de l'article L. 911-1 du code d

e justice administrative, de " rapporter " ces propos dans un délai de quinze jours...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 29 juillet 2019 et les 18 mars et 25 septembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Président de la République a rejeté sa demande du 29 mars 2019 tendant à ce que soient " rapportés " les propos qu'il a tenus dans un quotidien ;

2°) d'enjoindre au Président de la République, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de " rapporter " ces propos dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

1. Il ressort des pièces du dossier que, dans un entretien publié le 25 mars 2019 dans le quotidien " Nice Matin ", le Président de la République a notamment affirmé que Mme D... A..., blessée lors d'une manifestation le 23 mars 2019, n'avait " pas été en contact avec les forces de l'ordre ". M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision née, selon lui, du silence gardé par le Président de la République sur le courrier du 29 mars 2019 par lequel il lui demandait de " rapporter " ces propos.

2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les propos litigieux tenus dans le quotidien " Nice Matin ", qui se bornent à exprimer une opinion, n'ont pas le caractère d'une décision du Président de la République, ni ne révèlent l'existence d'une telle décision.

3. Par suite, le refus de " rapporter " ces propos ", dès lors qu'ils ne sont assimilables à aucune décision dont il pourrait être demandé l'abrogation ou le retrait, n'a pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée en défense, le Président de la République est fondé à soutenir que la requête de M. C..., y compris les conclusions qu'il présente à fin d'injonction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être régularisée en cours d'instance et qu'elle doit, par suite, être rejetée par application de l'article R.122-12 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... et au Président de la République.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433171
Date de la décision : 13/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2020, n° 433171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433171.20201113
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