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09/11/2020 | FRANCE | N°433415

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 09 novembre 2020, 433415


La société anonyme (SA) ICF Habitat La Sablière a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder, sur le fondement des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de travaux d'économie d'énergie réalisés dans des immeubles dont elle est propriétaire à Melun (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1708048 du 4 juillet 2019, ce tribunal lui a accordé un dégrèvement à concurrence de 54 190 euros a

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La société anonyme (SA) ICF Habitat La Sablière a demandé au tribunal administratif de Melun de lui accorder, sur le fondement des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à raison de travaux d'économie d'énergie réalisés dans des immeubles dont elle est propriétaire à Melun (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1708048 du 4 juillet 2019, ce tribunal lui a accordé un dégrèvement à concurrence de 54 190 euros au titre de l'année 2015 et de 217 euros au titre de l'année 2016, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 7 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de remettre à la charge de la société les sommes dont le jugement avait accordé la décharge.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinie, avocat de la société ICF Habitat la Sablière ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société ICF Habitat La Sablière, propriétaire d'un ensemble immobilier d'habitation à loyer modéré à Melun (Seine-et-Marne), a demandé à l'administration fiscale de prononcer, en application des dispositions de l'article 1391 E du code général des impôts, la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016, à raison de travaux d'économie d'énergie qu'elle y a réalisés au cours des années 2013 et 2014. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun fait droit à cette demande, à concurrence de 54 190 euros au titre de l'année 2015 et de 217 euros au titre de l'année 2016.

2. Aux termes de l'article 1391 E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l'habitation, appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, éligibles au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du IV de l'article 278 sexies et payées au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article 278 sexies du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (...) / IV.- 1. - Les livraisons à soi-même de travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I et ayant pour objet de concourir directement à : / 1° La réalisation d'économies d'énergie et de fluides, concernant : / a) Les éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ; b) Les systèmes de chauffage ; c) Les systèmes de production d'eau chaude sanitaire ; d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d'outre-mer ; e) Les équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ; f) Les systèmes de ventilation ; g) Les systèmes d'éclairage des locaux ; h) Les systèmes de répartition des frais d'eau et de chauffage ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, que peuvent bénéficier du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu à l'article 1391 E du code général des impôts les organismes d'habitation à loyer modéré ayant exposé les dépenses de rénovation d'immeubles affectés à l'habitation remplissant les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l'article 278 sexies du même code. La circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que le propriétaire de l'immeuble n'établirait pas qu'ils ont fait l'objet d'une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions.

4. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour statuer sur le principe du dégrèvement réclamé, le tribunal administratif a seulement vérifié si les dépenses justifiées pour les années 2013 et 2014 remplissaient les critères énoncés au 1° du 1 du IV de l'article 278 sexies du code général des impôts, sans tenir compte de la circonstance que les factures produites mentionnaient une taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % et n'attestaient pas, par elles-mêmes, d'une livraison des travaux à soi-même. Le ministre de l'action et des comptes publics n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société ICF Habitat La Sablière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société ICF Habitat La Sablière la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société anonyme ICF Habitat La Sablière.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 nov. 2020, n° 433415
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hervé Cassagnabère
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 09/11/2020
Date de l'import : 14/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433415
Numéro NOR : CETATEXT000042512312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-11-09;433415 ?
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