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06/11/2020 | FRANCE | N°438632

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 06 novembre 2020, 438632


Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) Sorecar a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement nos 1600165-1600166 du 30 novembre 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX00414 du 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société anonyme (SA) Auto-Guadeloupe Développement, vena

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Vu la procédure suivante :

La société en commandite simple (SCS) Sorecar a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de prononcer la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par un jugement nos 1600165-1600166 du 30 novembre 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18BX00414 du 9 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la société anonyme (SA) Auto-Guadeloupe Développement, venant aux droits et obligations de la société Sorecar, a annulé ce jugement et accueilli la demande de cette société.

Par un pourvoi, enregistré les 13 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Auto Guadeloupe Développement ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". Aux termes de l'article 333 C de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable dans les départements d'outre-mer : " La valeur locative de tous les locaux commerciaux et biens divers peut être déterminée par application de la méthode de comparaison prévue au a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ou hors de celle-ci. La date du 1er janvier 1970 mentionnée au deuxième alinéa de l'article 324 A C de l'annexe III au code général des impôts est remplacée par celle du 1er janvier 1975 ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Sorecar, aux droits de laquelle est venue la société Auto-Guadeloupe Développement, était propriétaire d'un local commercial situé zone industrielle de Jarry à Baie-Mahault, à raison duquel elle a été assujettie à des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2008 et 2009, pour l'établissement desquelles l'administration fiscale a appliqué le tarif au mètre carré du local-type n° 14 du procès-verbal de cette commune concernant les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 janvier 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur l'appel de la société Auto-Guadeloupe Développement, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 30 novembre 2017 rejetant la demande de réduction de ces cotisations de taxe professionnelle et a prononcé leur réduction par application du tarif au mètre carré du local-type n° 18 de la commune de Baie-Mahault.

3. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été détruit ou a été entièrement restructuré, notamment à la suite d'un changement de destination, ne peut en principe plus servir de terme de comparaison pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition.

4. Pour juger que la valeur locative du local en litige ne pouvait être évaluée par comparaison à celle du local-type n° 14 de la commune de Baie-Mahault retenu par l'administration, la cour s'est fondée sur ce que ce dernier aurait connu un changement de destination tel qu'il présenterait des caractéristiques excessivement différentes de celles du local à évaluer. Pour statuer en ce sens, elle a relevé qu'il ressortait de l'extrait du procès-verbal de la commune de Baie-Mahault concernant les valeurs locatives servant de base aux impositions directes locales que n'était plus exploité dans ce local-type n° 14 un atelier d'entretien de carrosserie automobile mais une librairie. Or, il ressort, d'une part, de ce procès-verbal du 29 juillet 1977 que ce local était affecté dès cette date à une activité de " dépôt ", exploitée par la société Librairie Antillaise et, d'autre part, du procès-verbal complémentaire du 22 décembre 2010, que ce local de dépôt est entre temps, à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer, devenu un " atelier mécanique ". Par suite, en jugeant que ce local-type était à l'origine un atelier mécanique transformé en librairie et en en déduisant qu'il avait connu un changement de destination faisant obstacle à ce qu'il soit retenu comme terme de comparaison, la cour a dénaturé les pièces du dossier. Son arrêt doit, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, être annulé.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 9 janvier 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société anonyme Auto-Guadeloupe Développement.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 438632
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2020, n° 438632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: Mme Karin Ciavaldini
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438632.20201106
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