La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2020 | FRANCE | N°429359

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2020, 429359


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) contre un permis de conduire français. Par un jugement n°1802926 du 1er mars 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l

e ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la préfète de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités de l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) contre un permis de conduire français. Par un jugement n°1802926 du 1er mars 2019, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de route ;

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., ressortissant arménien, a obtenu le 6 octobre1990 un permis de conduire délivré par les autorités de la République socialiste soviétique d'Arménie. Par une décision du 12 octobre 2018, la préfète de Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de ce permis contre un permis de conduire français. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transport (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européenne, pris pour l'application de ces dispositions : " Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes :/ A. Avoir été délivré au nom de l'Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu'il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l'article R. 222-1 du code de la route. / (...) " . Pour déterminer si un permis de conduire délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen est susceptible d'être échangé contre un permis français, il y a lieu de vérifier si, conformément aux dispositions citées ci-dessus, cet Etat est lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire.

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que, d'une part, le ministre de l'intérieur ne contestait pas l'existence d'un accord de réciprocité ayant existé entre la France et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS) et, d'autre part, sur ce que la disparition de l'URSS ne faisait pas obstacle à l'échange d'un permis de conduire soviétique en application d'un tel accord.

4. En se fondant ainsi sur l'existence d'un accord de réciprocité passé avec l'URSS qui avait, à la date de la décision litigieuse, cessé d'exister, sans rechercher si le permis de conduire de M. B... était, à cette date, soit reconnu par la Russie en sa qualité d'Etat continuateur de l'URSS, soit reconnu par un Etat lié à la France par un accord de réciprocité en matière d'échange de permis de conduire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er mars 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 429359
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 429359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:429359.20201105
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award