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23/10/2020 | FRANCE | N°440827

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 23 octobre 2020, 440827


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;

2°) d'annuler le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptati

on des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

V...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 ;

2°) d'annuler le 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le code électoral ;

- le code de procédure civile ;

- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-260 du 16 mars 2020 ;

- le décret n° 2020-571 du 14 mai 2020 ;

- le décret n° 2020642 du 27 mai 2020 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-849 QPC du 17 juin 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. Le premier alinéa du III de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dispose que les conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour des élections municipales, le 15 mars 2020, entrent en fonction à une date fixée par décret. Un décret du 14 mai 2020 a fixé au 18 mai 2020 cette date d'entrée en fonction.

2. L'article 5 de l'ordonnance du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l'établissement de l'aide publique pour 2021 dispose que : " Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 68 du code électoral, les listes d'émargement sont communiquées à tout électeur requérant par la préfecture, la sous-préfecture ou, selon le cas, par la mairie entre, d'une part, la date d'entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs prévu au I de l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 susvisée ou, à défaut, de la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires fixée par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 19 de la même loi et, d'autre part, l'expiration du délai de recours contentieux. "

3. En vertu du 3° du II de l'article 15 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif, les réclamations et les recours mentionnés à l'article R. 119 du code électoral peuvent être formés contre les opérations électorales du premier tour des élections municipales organisé le 15 mars 2020 " au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit la date de prise de fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès ce tour, fixée par décret au plus tard au mois de juin 2020 dans les conditions définies au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 susvisée (...) ".

4. M. B... demande l'annulation des dispositions citées ci-dessus des ordonnances du 25 mars 2020 et du 1er avril 2020, en tant qu'elles limitent à cinq jours le délai pendant lequel les listes d'émargement du premier tour de scrutin des élections municipales sont mises à la disposition des électeurs.

Sur les conclusions à fin de non-lieu :

5. Les deux ordonnances litigieuses, postérieures au premier tour de scrutin des élections municipales de 2020, ont notamment pour objet d'aménager les conditions dans lesquelles tout électeur peut demander communication des listes d'émargement, postérieurement à ce scrutin, en particulier dans la perspective éventuelle d'une protestation électorale. Les conclusions tendant à leur annulation dans cette mesure ne sauraient par suite être regardées comme privées d'objet du fait de l'intervention du scrutin.

Sur les conclusions de la requête :

6. L'article 20 de la loi du 23 mars 2020 a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnances, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, dans un délai d'un mois, toute mesure législative relative : " (...) 3° Aux règles en matière de consultation des listes d'émargement ; (...) ".

7. L'article L. 68 du code électoral dispose : " Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers départementaux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture. (...) / Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie ".

8. En premier lieu, M. B... ne saurait soutenir qu'alors qu'il était habilité à prendre des mesures législatives relatives aux règles de consultation des listes d'émargement, le Gouvernement ne pouvait déroger aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 68 du code électoral qui traitent précisément de cette question.

9. En second lieu, en vertu de l'article L. 68 du code électoral, les listes d'émargement ont été communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter du 15 mars 2020. L'interdiction de tout déplacement hors du domicile décidée par le Premier ministre au lendemain du premier tour de scrutin ayant, en pratique, empêché certains électeurs de faire valoir ce droit, les dispositions litigieuses citées au point 2 ont aménagé une nouvelle possibilité de consultation à compter de la date d'entrée en fonctions des conseillers municipaux et communautaires et jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre le premier tour, soit en principe pendant 5 jours et d'ailleurs, en pratique, en raison de la combinaison des dispositions citées au point 3 et de celles du second alinéa de l'article 642 du code de procédure civile selon lesquelles " le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ", pendant les sept jours allant du lundi 18 mai 2020, date fixée pour l'entrée en fonctions des conseillers élus au premier tour, au lundi 25 mai 2020 à dix-huit heures, date d'expiration du délai de recours contentieux. En fixant un tel délai pour consulter les listes d'émargement du premier tour de scrutin des élections municipales, les dispositions attaquées n'ont méconnu aucune règle, non plus, en tout état de cause, que le " principe général du droit d'effectivité de l'exercice des droits civiques " invoqué par le requérant.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions des ordonnances qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 oct. 2020, n° 440827
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel

Origine de la décision
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Date de la décision : 23/10/2020
Date de l'import : 14/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 440827
Numéro NOR : CETATEXT000042471960 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-10-23;440827 ?
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