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23/10/2020 | FRANCE | N°435652

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 23 octobre 2020, 435652


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1711071 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE00882 du 30 juillet 2019, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en appl

ication des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 14 avril 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1711071 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 19VE00882 du 30 juillet 2019, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative : " Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ainsi que contre les décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français obéissent, sous réserve des dispositions des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux règles définies par les articles L. 512-1 et L. 512-2 à L. 512-4 du même code ". Selon l'article R. 776-20 du code de justice administrative, applicable aux décisions relatives au séjour lorsqu'elles sont assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. (...) ".

2. Aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la Cour de réexamen est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. Il en va de même lorsque la décision déférée rendue sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 est réformée et que le bureau est alors saisi sur renvoi pour apprécier l'existence d'un moyen sérieux de cassation ou de réexamen. / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A... par une décision du 24 janvier 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le pli recommandé notifiant la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été présenté à son adresse le 26 janvier 2019 puis a été retiré le 29 janvier 2019, sans qu'il soit établi, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, que deux plis de notification distincts lui auraient été adressés. En retenant, pour juger que la demande de M. A... était tardive et, par suite, manifestement irrecevable, que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui avait été notifiée le 26 janvier 2019, alors que la date de vaine présentation ne peut être regardée comme la date de notification que si le pli a été retourné à son expéditeur à l'expiration du délai de conservation par le service postal, sans avoir été retiré, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit. Dès lors, son ordonnance doit être annulée.

4. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 30 juillet 2019 du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 435652
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 oct. 2020, n° 435652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:435652.20201023
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