La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2020 | FRANCE | N°442412

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 21 octobre 2020, 442412


Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., agissant pour le compte de sa fille mineure D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2020 du préfet du Pas-de-Calais refusant la délivrance d'un passeport biométrique à sa fille, d'autre part, d'enjoindre au préfet de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonna

nce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonn...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B..., agissant pour le compte de sa fille mineure D..., a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, d'une part, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 mars 2020 du préfet du Pas-de-Calais refusant la délivrance d'un passeport biométrique à sa fille, d'autre part, d'enjoindre au préfet de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à sa fille dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2003914 du 24 juin 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 4 août, 19 août, 30 septembre et 7 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme B..., ressortissante camerounaise entrée irrégulièrement en France le 12 janvier 2018, a donné naissance le 16 août 2019 à l'enfant D..., dont la paternité a été reconnue par anticipation le 1er mars 2019 par M. C..., ressortissant français. Par une décision du 3 mars 2020, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer un passeport biométrique à cet enfant, au motif d'une " reconnaissance de complaisance ". Mme B..., agissant pour le compte de son enfant, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 24 juin 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet du 3 mars 2020.

3. Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur que par un courrier du 23 septembre 2020, postérieur à l'introduction du pourvoi de la requérante, le préfet du Pas-de-Calais a retiré sa décision du 3 mars 2020, par laquelle il avait refusé de délivrer un passeport biométrique à l'enfant D..., et a indiqué qu'il procédait en conséquence à un nouvel examen de la demande de délivrance de ce passeport. Par suite, le présent pourvoi tendant à la suspension de la décision préfectorale du 3 mars 2020 est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de la requérante, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B... dirigé contre l'ordonnance du 24 juin 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Lille.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 442412
Date de la décision : 21/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2020, n° 442412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexis Goin
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442412.20201021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award