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20/10/2020 | FRANCE | N°432605

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 432605


Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis français, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1712298 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demand

e au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2017 par laquelle le préfet de police a refusé d'échanger son permis de conduire syrien contre un permis français, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 1712298 du 25 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 février 2017, le préfet de police a refusé à M. A... B... l'échange de son permis de conduire syrien contre un permis français. Ce dernier se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'est d'ailleurs pas contesté que le mémoire en défense du préfet de police enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 22 janvier 2018 n'a pas été communiqué à M. A... B.... Eu égard à la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter la demande de M. A...-B..., ce mémoire, qui constituait le premier mémoire en défense de l'administration, ne saurait être regardé comme n'ayant pu avoir d'influence sur l'issue du litige. Le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le tribunal a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement qu'il attaque.

4. M. A... B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 septembre 2018 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de M. A... B..., une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 432605
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2020, n° 432605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432605.20201020
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