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20/10/2020 | FRANCE | N°430747

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 430747


Vu la procédure suivante :

M. A... C..., M. F... I..., M. E... B..., M. J... H... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire à la société Le 79, ainsi que la décision du 3 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1706800 du 14 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 13 aoû

t 2019 et le 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M...

Vu la procédure suivante :

M. A... C..., M. F... I..., M. E... B..., M. J... H... et Mme D... G... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 juin 2017 par lequel le maire de Grenoble a accordé un permis de construire à la société Le 79, ainsi que la décision du 3 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1706800 du 14 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 mai et 13 août 2019 et le 28 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pearl Nguyên Duy, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. C... et autres.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement de certains auteurs du pourvoi :

1. Les désistements de M. B..., de M. H... et de Mme G... sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le bien-fondé du pourvoi :

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 juin 2017, le maire de Grenoble a accordé un permis de construire à la société Le 79. M. C... et de M. I... se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 3 octobre 2017 rejetant leur recours gracieux.

3. D'une part, si, conformément à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, le délai de recours à l'égard des tiers court à compter de l'affichage du permis sur le terrain, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire, qui témoigne de ce qu'il a connaissance de cette décision, a pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux. Lorsque ce tiers utilise la faculté qui lui est ouverte de présenter un recours administratif avant de saisir la juridiction compétente, l'exercice d'un tel recours a pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux, sous réserve du respect des formalités de notification de ce recours préalable prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

4. D'autre part, en vertu du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet lorsque la demande présente le caractère d'un recours administratif. Le premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. "

5. Il s'ensuit que, lorsque le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur un recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire fait naître, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, une décision implicite de rejet de ce recours, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite. Dans le cas où une décision expresse de rejet est notifiée à l'auteur du recours administratif avant l'expiration du délai au terme duquel une décision implicite est susceptible de naître, le nouveau délai pour se pourvoir court à compter de cette notification. Dans l'hypothèse où une décision explicite de rejet est notifiée après la naissance d'une décision implicite de rejet mais avant l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir à compter de cette décision tacite, cette décision explicite fait à nouveau courir le délai de recours.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le recours administratif adressé le 27 juillet 2017 au maire de Grenoble par M. C... et M. I... contre le permis de construire du 20 juin 2017 a fait naître une décision implicite de rejet le 27 septembre 2017 et que, avant l'expiration du délai de recours contre cette décision, leur a été notifiée, le 3 octobre 2017, une décision expresse par laquelle le maire de Grenoble rejetait leur recours gracieux. Dans ces conditions, en se fondant, pour rejeter comme tardive leur demande dirigée contre le permis de construire du 20 juin 2017, sur ce que le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter de la décision implicite du 27 septembre 2017, alors que ce délai avait été prorogé par la décision expresse de rejet notifiée, avant l'expiration du délai de recours contre le refus tacite, le 3 octobre 2017, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... et M. I... sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Grenoble les sommes de 1 500 euros à verser à M. C... et de 1 500 euros à verser à M. I..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte des désistements de M. B..., de M. H... et de Mme G....

Article 2 : Le jugement du 14 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 4 : La commune de Grenoble versera une somme de 1 500 euros chacun à M. C... et à M. I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... C..., à M. F... I..., à M. E... B..., à M. J... H..., à Mme D... G... et à la commune de Grenoble.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 430747
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2020, n° 430747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pearl Nguyên Duy
Avocat(s) : SARL DIDIER, PINET ; CABINET MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:430747.20201020
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