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19/10/2020 | FRANCE | N°442030

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 octobre 2020, 442030


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Presse Actu Ltd demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qui autorise les kiosquiers à refuser toute publication non agréée par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), révélée par un communiqué de presse publié le 18 juin 2020 sur le site internet de

l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse (AADP) ainsi que par un c...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Presse Actu Ltd demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) qui autorise les kiosquiers à refuser toute publication non agréée par la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), révélée par un communiqué de presse publié le 18 juin 2020 sur le site internet de l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse (AADP) ainsi que par un courrier électronique du 23 juin 2020 envoyé par l'ARCEP en réponse à une demande formulée par la société requérante et relative à l'applicabilité de ces dispositions ;

2°) de mettre à la charge de l'ARCEP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 47-585 du 22 avril 1947 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 octobre 2020, présentée par l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Presse Actu Ltd demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'ARCEP de mettre en application les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 avril 1947 dans sa rédaction issue de la loi du 18 octobre 2019 en autorisant les distributeurs de presse à refuser l'accès à la diffusion des titres non agrées par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP), qui serait révélée par un communiqué publié le 18 juin 2020 sur le site internet de l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse (AADP) ainsi que par un courrier électronique du 23 juin 2020 envoyé par l'ARCEP en réponse à une demande formulée par la société requérante et relative à l'applicabilité de ces dispositions.

2. Ni le communiqué publié le 18 juin 2020 par un diffuseur anonyme sur le forum de discussion du site internet de l'AADP faisant état de ce que l'ARCEP aurait confirmé le droit des distributeurs de refuser la diffusion d'un titre non agréé par la CPPAP, qui relève de la seule responsabilité de son auteur, ni le courrier électronique en date du 23 juin 2020 de l'ARCEP dont il ressort que les dispositions de la loi du 22 avril 1947 telles que modifiées par la loi du 18 octobre 2019 sont applicables et qui n'offre aucune interprétation des dispositions législatives en vigueur, ne peuvent être regardés comme révélant une décision de cette Autorité susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Presse Actu Ltd tendant à son annulation ne sont pas recevables. Par suite, et sans qu'il soit besoin pour le Conseil d'Etat de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions de l'article 5 de la loi du 22 avril 1947 dans leur rédaction issue de la loi du 18 octobre 2019 porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, elles doivent être rejetées.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Presse Actu Ltd.

Article 2 : La requête de la société Presse Actu Ltd est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Presse Actu Ltd et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, à l'association pour l'avenir des diffuseurs de presse, au Premier ministre et au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 442030
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2020, n° 442030
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442030.20201019
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