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19/10/2020 | FRANCE | N°440342

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 octobre 2020, 440342


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1800807 du tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2019 refusant sa demande d'annuler la décision du 25 janvier 2018 de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales lui accordant une pension de retraite normale sans majoration pour avoi

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Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 4 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. B... A... demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation du jugement n° 1800807 du tribunal administratif de Dijon du 9 décembre 2019 refusant sa demande d'annuler la décision du 25 janvier 2018 de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales lui accordant une pension de retraite normale sans majoration pour avoir élevé trois enfants, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Ont droit au bénéfice des dispositions du présent code : / 1° Les fonctionnaires civils auxquels s'appliquent les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, relatives aux titres Ier et II du statut général des fonctionnaires ; (...) ". Aux termes de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants. / II. - Ouvrent droit à cette majoration : / (...) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ; / (...) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, en avoir assumé la charge effective et permanent. / III. - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. (...) ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et à leurs ayants cause ". Aux termes de l'article 2 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa version applicable au litige : " Sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ou de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisées des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au 25 janvier 2018, date à laquelle la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales a pris la décision d'accorder à M. A... une pension normale sans majoration pour avoir élevé au moins trois enfants, M. A... était attaché principal d'administration hospitalière et était par suite soumis aux dispositions de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Par suite, les dispositions applicables à M. A... au titre de la liquidation de sa pension sont celles du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et non celles de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite. La disposition contestée au regard de la Constitution n'est par conséquent pas applicable au présent litige. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être regardé comme non sérieux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la ministre de la transformation et de l'action publiques.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2020, n° 440342
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 19/10/2020
Date de l'import : 03/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 440342
Numéro NOR : CETATEXT000042444909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-10-19;440342 ?
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