La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2020 | FRANCE | N°427693

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 octobre 2020, 427693


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402147 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en décharge au titre de l'année 2008 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02942 du 18 décembre 2018, la cour ad

ministrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1402147 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande en décharge au titre de l'année 2008 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02942 du 18 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 5 février, 11 avril et 18 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., gérant et associé à hauteur de 20 % de la société Pasaca Trading S.L., société de droit espagnol exerçant l'activité de vente de matériaux, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2008 et 2009. L'administration a découvert à cette occasion que le compte courant d'associé ouvert à son nom dans les écritures de la société espagnole Pasaca Trading mentionnait une somme de 500 000 euros inscrite le 19 février 2009. Après avoir demandé à M. A... des éclaircissements sur l'origine de ce versement, elle a taxé d'office cette somme à son nom dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel contre le jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge relative à ce chef de rectification.

2. Aux termes de l'article 120 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article : (...) 3° Les répartitions faites aux associés, aux actionnaires et aux porteurs de parts de fondateur des (...) sociétés [dont le siège social est situé à l'étranger], à un titre autre que celui de remboursement d'apports ou de primes d'émission. (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ouvert dans les comptes d'une société de droit étranger ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour justifier qu'il n'avait pas disposé de la somme de 500 000 euros portée le 19 février 2009 sur le compte courant ouvert à son nom dans les écritures de la société espagnole Pasaca Trading S.L., M. A... a produit un extrait de la comptabilité de la société Pasaca Trading S.L. faisant état du crédit sur son compte courant d'associé de la somme de 500 000 euros en litige, avec en contrepartie une écriture de débit d'un compte de banque, laquelle était également la contrepartie d'une écriture de compte titre, ces trois écritures datant du 19 février 2019, et de cinq écritures en débit de son compte courant d'associé de 100 000 euros le même jour, appuyées par cinq contrats de placement passés par cette société pour 100 000 euros chacun datés du 19 février 2009 ainsi qu'une attestation de la succursale d'Irun de la banque Santander du 15 novembre 2012 selon laquelle les fonds employés proviennent d'un remboursement de 500 000 euros de cette banque. En jugeant que le contribuable n'établissait pas ne pas avoir eu la disposition des sommes en cause, alors qu'il ressortait des pièces qui lui étaient soumises que la somme de 500 000 euros avait été inscrite par erreur sur le compte courant d'associé de M. A... et qu'il était établi que cette somme avait été débitée de ce compte, le même jour, par cinq écritures de 100 000 euros chacune correspondant aux cinq contrats de placement conclus au nom de la société Pasaca Trading S.L., la cour a dénaturé les faits et pièces du dossier qui lui étaient soumis. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que M. A... établit qu'il n'a pas eu la disposition de la somme de 500 000 euros créditée le 19 février 2019 sur son compte courant d'associé dans les comptes de la société Pasaca Trading S.L. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée pour 2009.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 18 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et l'article 3 du jugement du 16 juin 2016 du tribunal administratif de Pau sont annulés.

Article 2 : M. A... est déchargé la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge au titre de l'année 2009.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427693
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2020, n° 427693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427693.20201019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award