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19/10/2020 | FRANCE | N°427438

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 octobre 2020, 427438


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire de six à quatre le nombre de trimestres à retenir pour le calcul du coefficient de minoration appliqué à sa pension civile de retraite et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder, dans cette mesure, à un nouveau calcul de sa pension. Par un jugement n° 1604286 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à un nouveau calcul du nombre de trimestres à retenir pour le coefficient de m

inoration à appliquer à la pension de retraite de M. B....

Par un ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de réduire de six à quatre le nombre de trimestres à retenir pour le calcul du coefficient de minoration appliqué à sa pension civile de retraite et d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de procéder, dans cette mesure, à un nouveau calcul de sa pension. Par un jugement n° 1604286 du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à un nouveau calcul du nombre de trimestres à retenir pour le coefficient de minoration à appliquer à la pension de retraite de M. B....

Par un pourvoi enregistré le 29 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., né en 1954 et titulaire du grade de personnel de direction de première classe au ministère de l'éducation nationale, a été admis à faire valoir ses droits à retraite à compter du 1er octobre 2016. Pour le calcul de sa pension, l'administration a appliqué un coefficient de minoration déterminé sur la base de six trimestres de décote. Par un jugement du 29 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir jugé que le nombre de trimestres de décote à retenir s'élevait à cinq, a enjoint au ministre de l'économie et des finances de procéder à un nouveau calcul de la décote. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. / Lorsque la durée d'assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage de la pension mentionné à l'article L. 13, un coefficient de minoration de 1,25 % par trimestre s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15 dans la limite de vingt trimestres. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal : / 1° Soit au nombre de trimestres correspondant à la durée qui sépare l'âge auquel la pension est liquidée de la limite d'âge du grade détenu par le pensionné ; / 2° Soit au nombre de trimestres supplémentaires qui serait nécessaire, à la date de liquidation de la pension, pour atteindre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / Le nombre de trimestres correspondant est arrondi à l'entier supérieur dans des conditions définies par décret. Le plus petit des deux nombres de trimestres résultant des dispositions du 1° et du 2° du présent I est pris en considération (...) ".

3. En jugeant, après avoir relevé que la différence entre le nombre de trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension et la durée d'assurance dont justifiait M. B... était de cinq trimestres et un jour, que le nombre de trimestres de décote à retenir devait être fixé à cinq, alors qu'il résulte des termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité que ce nombre devait être arrondi à l'entier supérieur et s'élevait donc à six trimestres, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que le ministre de l'action et des comptes publics est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de l'instruction que l'administration a appliqué à la pension de M. B... un coefficient de minoration sur la base de six trimestres, correspondant à la différence, arrondie à l'entier supérieur, entre la durée de 165 trimestres permettant d'obtenir le pourcentage maximum de pension et applicable aux assurés nés en 1954, d'une part, et la durée d'assurance dont justifiait M. B..., soit 159 trimestres et 89 jours, d'autre part.

7. Pour demander qu'il soit procédé à un nouveau calcul du montant de la pension qui lui a été notifiée, M. B... se borne à faire valoir que, durant l'année précédant son départ en retraite, le service du bureau des pensions du rectorat de Bordeaux lui a communiqué trois simulations successives mentionnant, en cas de départ en retraite au 1er octobre 2016, une durée d'assurance totale de 161 trimestres, conduisant à l'application d'une décote de quatre trimestres. Toutefois, ces simulations établies à titre indicatif ne sauraient être opposées à l'administration pour obtenir la révision de la pension, dont le requérant ne conteste pas qu'elle a été déterminée conformément à la loi et sur la base de la durée d'assurance dont il justifie effectivement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427438
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2020, n° 427438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427438.20201019
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