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16/10/2020 | FRANCE | N°433792

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 16 octobre 2020, 433792


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à la déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne.

Par un jugement n° 1700187 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03900 du 20 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A..., annul

é ce jugement et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or et enjoint à l'Etat de délivrer à ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à la déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne.

Par un jugement n° 1700187 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18LY03900 du 20 juin 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or et enjoint à l'Etat de délivrer à l'intéressé une décision de non-opposition à sa déclaration préalable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabio Gennari, auditeur,

- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 22 novembre 2016, M. A... a déposé une déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur une parcelle située à Echevronne. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un jugement du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par un arrêt du 20 juin 2019, contre lequel la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d'aménagement et de développement durables ; / 3° Un document d'orientation et d'objectifs. (...) ". Aux termes de l'article L. 141-5 du même code : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : / 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; / 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; / 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. / Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines ". En vertu de l'article L. 141-18 de ce code : " Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. / Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu ".

3. D'autre part, l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / 2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; / 3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ; / 5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; / 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; / 8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; / 9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; / 10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4 ". Pour l'application du 7° de cet article, l'article R. 142-1 du même code précise que " les opérations foncières et les opérations d'aménagement (...) sont : / 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; / 2° Les zones d'aménagement concerté ; / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; / 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant ".

4. Si les schémas de cohérence territoriale déterminent en principe des orientations et des objectifs avec lesquels les documents, opérations et autorisations mentionnés à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme doivent être compatibles, il résulte des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 141-18 du même code, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement dont il est issu, que le législateur a entendu permettre aux documents d'orientation et d'objectifs de fixer, par secteur, des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère directement opposables aux tiers, indépendamment de l'énumération de l'article L. 142-1, dans les communes relevant du périmètre du schéma non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu. Par suite, en jugeant que, le lotissement pour lequel M. A... a déposé une déclaration préalable ne figurant pas, eu égard à sa surface de plancher, parmi les opérations énoncées aux articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme, le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait légalement opposer à cette déclaration un motif tiré de la méconnaissance des normes fixées par le schéma de cohérence territoriale des agglomérations de Beaune, Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 20 juin 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433792
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 oct. 2020, n° 433792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: M. Guillaume Odinet
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433792.20201016
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