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15/10/2020 | FRANCE | N°426383

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 octobre 2020, 426383


Vu la procédure suivante :

L'association Ill Tennis Club de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1701707 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation correspondant aux vestiaires et locaux d'hygiène et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 d

cembre 2018, 18 mars 2019 et le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du...

Vu la procédure suivante :

L'association Ill Tennis Club de Strasbourg a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge, ou subsidiairement la réduction, de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 1701707 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif a prononcé la décharge de la taxe d'habitation correspondant aux vestiaires et locaux d'hygiène et a rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 18 décembre 2018, 18 mars 2019 et le 6 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Ill Tennis Club de Strasbourg demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2 °) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Nissen, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'association Ill Tennis Club de Strasbourg ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'association Ill Tennis Club de Strasbourg a été assujettie au titre de l'année 2016 à la taxe d'habitation à raison des installations sportives mise à sa disposition par la ville de Strasbourg. Par un jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg l'a déchargée du montant de la taxe d'habitation correspondant aux vestiaires et locaux d'hygiène. Elle se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation est due : (...) 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; (...) ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les locaux couverts où s'exercent des activités sportives ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet, d'autre part, que de tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif s'ils ne sont pas librement accessibles au public.

3. Devant le tribunal administratif de Strasbourg, l'association Ill Tennis Club de Strasbourg se prévalait toutefois, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle Haby (JO AN, 27 juin 1983, n°29477, p. 2873), selon laquelle " les salles de compétition, vestiaires et locaux d'hygiène des groupements sportifs ne sont pas imposables " à la taxe d'habitation sur le fondement du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts. Le tribunal, après avoir jugé que cette prise de position constituait une interprétation formelle de la loi fiscale, opposable à l'administration, n'a fait droit à la demande de décharge présentée par l'association qu'à hauteur des surfaces correspondant aux vestiaires et locaux d'hygiène. En écartant le surplus des conclusions de la demande sans rechercher si l'association était fondée à se prévaloir de cette interprétation à hauteur des surfaces correspondant aux courts de tennis couverts sur lesquels l'association organise des compétitions, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l'association requérante est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à l'association Ill Tennis Club de Strasbourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du 16 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera à l'association Ill Tennis Club de Strasbourg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Ill Tennis Club de Strasbourg et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 426383
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE D'HABITATION. - LOCAUX IMPOSABLES (2E DU I DE L'ARTICLE 1407 DU CGI) - LOCAUX COUVERTS OÙ S'EXERCENT DES ACTIVITÉS SPORTIVES - INCLUSION [RJ1], À CONDITION 1) D'ÊTRE MEUBLÉS CONFORMÉMENT À LEUR DESTINATION ET 2) DE NE PAS ÊTRE LIBREMENT ACCESSIBLES AU PUBLIC [RJ2].

19-03-031 1) Il résulte du I de l'article 1407 du code général des impôts (CGI) que les locaux couverts où s'exercent des activités sportives ont le caractère de locaux meublés conformément à leur destination, dès lors que des équipements mobiliers y sont installés pour les rendre aptes à leur objet.,,,2) De tels locaux doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif s'ils ne sont pas librement accessibles au public.


Références :

[RJ1]

Rappr., sous l'empire de la contribution mobilière, CE, 30 avril 1915, n° 58414, Le Masque de fer, T. p. 133.,,

[RJ2]

Rappr., sous l'empire de la contribution mobilière, CE, Section, 7 février 1975, Ordre des avocats au barreau de Lille, n° 88611, p. 96 ;

sol. contr., CE, 17 mars 1976, Min. c/ Ordre des avocats au barreau de Dijon, n° 97334, T. p. 850.

Cf. sol. contr., CE, 26 juin 2002, Association du centre médical Docteur Bouffard-Vercelli, n° 223362, T. pp. 683-900-901-934.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2020, n° 426383
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Nissen
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:426383.20201015
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