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15/10/2020 | FRANCE | N°425150

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 15 octobre 2020, 425150


Vu la procédure suivante :

La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1508398 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge partielle de ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01427 du 10 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé

une décharge complémentaire et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la s...

Vu la procédure suivante :

La société Kerry a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2009 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1508398 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a prononcé une décharge partielle de ces impositions et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17PA01427 du 10 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une décharge complémentaire et rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 octobre 2018 et 16 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Kerry ;

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la société d'investissement immobilier cotée Kerry a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2009, résultant notamment de la remise en cause du prix de cession de deux appartements que l'administration fiscale a estimé anormalement minoré. Par un jugement du 28 février 2017, le tribunal administratif de Paris a réduit le montant de la minoration en litige et déchargé la société du supplément d'imposition correspondant à cette réduction de base. Le ministre demande l'annulation des articles 1er à 3 de l'arrêt du 10 octobre 2018 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a prononcé la décharge du supplément d'impôt restant en litige à raison de ce chef de redressement.

3. Aux termes de l'article 208 C du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'exercice d'imposition en litige : " I. Les sociétés d'investissements immobiliers cotées s'entendent des sociétés (...) qui ont pour objet principal l'acquisition ou la construction d'immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l'article 8 et aux 1,2 et 3 de l'article 206 dont l'objet social est identique. (...) II. - Les sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I (...) peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés pour la fraction (...) des plus-values sur la cession à des personnes non liées au sens du 12 de l'article 39 d'immeubles (...). "

4. Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du code général des impôts en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu'en jugeant, au motif que la plus-value de cession en litige était exonérée en application des dispositions précitées de l'article 208 C du code général des impôts, que la minoration du prix de cession ne pouvait donner lieu à un rehaussement du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés, alors même que cette minoration trouverait son origine dans une libéralité consentie à l'acquéreur, la cour a commis une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Kerry.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425150
Date de la décision : 15/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - ACTE ANORMAL DE GESTION - MINORATION DU PRIX DE CESSION D'UN ACTIF - IMPOSITION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN [RJ1] - MÊME LORSQUE LE CÉDANT EST UNE SIIC EXONÉRÉE (ART - 208 C DU CGI).

19-04-01-04 Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du CGI en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ÉVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - ACTE ANORMAL DE GESTION - MINORATION DU PRIX DE CESSION D'UN ACTIF - IMPOSITION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN [RJ1] - MÊME LORSQUE LE CÉDANT EST UNE SIIC EXONÉRÉE (ART - 208 C DU CGI).

19-04-02-01-03-03 Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du CGI en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - MINORATION DU PRIX DE CESSION D'UN ACTIF - IMPOSITION DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN [RJ1] - MÊME LORSQUE LE CÉDANT EST UNE SIIC EXONÉRÉE (ART - 208 C DU CGI).

19-04-02-01-04-082 Les minorations du prix de cession d'un élément de l'actif peuvent conduire, lorsqu'elles ne relèvent pas d'une gestion normale pour l'application des articles 38 et 209 du code général des impôts (CGI) ou constituent des bénéfices indirectement transférés au sens de l'article 57 du même code, à un rehaussement, à concurrence de l'insuffisance du prix stipulé, du bénéfice de la société cédante, imposable dans les conditions de droit commun prévues par ces dispositions. Elles ne peuvent en revanche, dès lors qu'elles constituent des libéralités, être imposées ou exonérées selon les régimes particuliers applicables aux plus-values, en particulier celui qui est prévu par l'article 208 C du CGI en faveur des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC).


Références :

[RJ1]

Rappr., sous l'empire de dispositions subordonnant le bénéfice d'un régime de faveur à des obligations comptables, CE, 9 juillet 1980, Société X., n° 12050, p. 312.

Cf. CE, 26 décembre 2018, Société JPC-DS, n° 424570, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 2020, n° 425150
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425150.20201015
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