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14/10/2020 | FRANCE | N°442724

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 14 octobre 2020, 442724


Vu la procédure suivante :

Mme E... H..., M. G... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a délivré à la société H2Immos le permis de construire un immeuble collectif de 22 logements sur une parcelle cadastrée AS 107 au 117, impasse des Dahlias, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904059 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Par un pourvoi sommaire

et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 12 août 2020 au...

Vu la procédure suivante :

Mme E... H..., M. G... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er mars 2019 par lequel le maire de Castelnau-le-Lez a délivré à la société H2Immos le permis de construire un immeuble collectif de 22 logements sur une parcelle cadastrée AS 107 au 117, impasse des Dahlias, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1904059 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces décisions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2Immos a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de ce jugement.

Par une requête, enregistrée le 12 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H2Immos demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de ce jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son pourvoi en cassation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... F..., auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Société H2immos;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. D'une part, si le moyen tiré du défaut de visa de la note en délibéré produite le 22 juin 2020 est de nature à justifier la censure du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2020, il n'est pas de nature à infirmer la solution retenue par les juges du fond. D'autre part, les autres moyens invoqués, tirés de l'insuffisante motivation du jugement, de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits de l'espèce commises par le tribunal en jugeant que les requérants de première instance justifiaient d'un intérêt pour agir et de l'erreur de droit et de la dénaturation des faits de l'espèce commises en jugeant que le permis de construire méconnaissait l'article UB 5 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas de nature à justifier l'annulation du jugement.

3. Au surplus, le jugement du 2 juillet 2020 a pour seul effet d'empêcher la construction litigieuse sur le terrain d'assiette du projet, sans faire obstacle à ce qu'un nouveau permis de construire, conforme à la réglementation, soit délivré. Il suit de là que l'exécution de ce jugement ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la société H2Immos, de nature à justifier qu'il y soit sursis.

4. Par suite, la demande présentée à cette fin par la société H2Immos doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société H2Immos est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société H2Immos.

Copie en sera adressée à Mme E... H..., première dénommée, pour l'ensemble des défendeurs.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 442724
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2020, n° 442724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:442724.20201014
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