Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'une part d'annuler l'arrêté du vice-recteur de l'académie de Mayotte du 20 avril 2017 par lequel il a été admis à la retraite à compter du 1er septembre 2017 ainsi que l'arrêté du 17 juillet 2017 du directeur du service des retraites de l'Etat en tant qu'il a fixé la date d'effet de sa pension au 29 octobre 2013, d'autre part d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de réviser son titre de pension en prenant en compte la totalité des services accomplis jusqu'au 31 aout 2017. Par un jugement n° 1700960-1800030 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par une ordonnance n° 20BX00339 du 24 février 2020, enregistrée au secrétariat du contentieux le 27 février 2020, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 25 janvier 2020, présenté par M. B....
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juin 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes et d'enjoindre à l'administration de le réintégrer dans le corps des professeurs des écoles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 avril 2017, le vice-recteur de l'académie de Mayotte a prononcé la mise à la retraite à compter du 1er septembre 2017 de M. B..., professeur des écoles en poste à Mayotte. Par arrêté du 17 juillet 2017, le directeur du service des retraites de l'Etat a fixé la date d'effet de sa pension au 29 octobre 2013, au motif que l'intéressé avait illégalement été maintenu en activité au-delà de cette date. M. B... a demandé l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Mayotte. Par un jugement du 27 novembre 2019 dont M. B... demande l'annulation, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
2. Si, en vertu du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges en matière de pension, il n'en va pas de même s'agissant des litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, notamment à la sortie du service. En l'espèce, l'issue du litige relatif au titre de pension de M. B... est indissociable du litige relatif à la décision prononçant sa sortie du service par admission à la retraite. Ainsi la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Mayotte qui rejette ses demandes a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B... est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.