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14/10/2020 | FRANCE | N°425200

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 425200


Vu la procédure suivante :

Madame A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'un capital-décès en qualité de veuve d'ancien combattant. Par une ordonnance n° 1801846 du 28 septembre 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conse

il d'État, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

Madame A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'un capital-décès en qualité de veuve d'ancien combattant. Par une ordonnance n° 1801846 du 28 septembre 2018, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 novembre 2018 et le 15 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Leduc Vigand d'une somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Madame A... B..., dont les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Dijon doivent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice d'un capital-décès en sa qualité de veuve d'ancien combattant, se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 28 septembre 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, au motif qu'elle n'avait pas procédé à l'élection de domicile prévue à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. / Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ". Aux termes de l'article D. 713-8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions mentionnées aux 1° et 2° du premier alinéa de l'article D. 713-1. (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le capital attribué, en cas de décès d'un militaire à solde mensuelle, aux ayants-droit de celui-ci est une prestation du régime spécial de sécurité sociale, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le paiement du capital est à la charge de l'Etat et que les dépenses y afférentes sont liquidées et payées par les administrations dont relèvent les intéressés. Par suite, les recours dirigés contre les décisions attribuant ou refusant le bénéfice de ce capital relèvent de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale.

5. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que le litige qui oppose Mme B... au ministre de la défense au sujet du versement du capital décès sollicité par la requérante du fait du décès de son époux, relève exclusivement du contentieux général de la sécurité sociale. Dès lors, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a entaché son ordonnance d'erreur de droit en admettant la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de Mme B.... Son ordonnance doit, dès lors, être annulée.

6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a est dit au point 4 ci-dessus que la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1801846 du 28 septembre 2018 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : La demande de Mme B... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par Mme B... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la ministre des armées.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425200
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2020, n° 425200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Grosset
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425200.20201014
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