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14/10/2020 | FRANCE | N°425067

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 14 octobre 2020, 425067


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2018 et 28 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière (FO) demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de gestion du 9 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel concernant les officiers de port, officiers de por

t adjoints, architectes et urbanistes de l'État et les corps des infirmier...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2018 et 28 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière (FO) demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note de gestion du 9 juillet 2018 relative à la mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel concernant les officiers de port, officiers de port adjoints, architectes et urbanistes de l'État et les corps des infirmiers de catégorie A et B des administrations de l'État affectés aux ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 12 décembre 2017 portant application au corps des architectes et urbanistes de l'État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'État ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... A..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat du Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonctions publique de l'État, un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé fixe les montants minimaux et maximaux de l'indemnité par groupe de fonctions occupées par les fonctionnaires au sein d'un même corps ou statut d'emploi selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. L'arrêté du 12 décembre 2017, pris pour l'application au corps des architectes et urbanistes de l'Etat des dispositions de ce décret du 20 mai 2014, fixe le nombre de groupes de fonctions, le plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise pour chacun de ces groupes, ainsi que les montants annuels minimaux de l'indemnité par grade et emploi et les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel. Les ministres de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires ont pris une note de gestion du 9 juillet 2018 concernant la mise en oeuvre du régime indemnitaire prévu par le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, notamment pour le corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Le Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière (FO) demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette note de gestion.

2. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit.

3. En vertu du décret du 20 mai 2014, le bénéfice de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est déterminé pour chaque corps de fonctionnaires par les actes pris sur le fondement de ce décret. Il en résulte que le syndicat requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de sa contestation que le principe d'égalité de traitement, qui s'applique s'agissant de cette indemnité aux fonctionnaires appartenant à un même corps, aurait été méconnu au motif que les membres du corps des architectes et urbanistes de l'Etat bénéficieraient d'un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les administrateurs civils.

4. Par ailleurs, les critères au vu desquels, pour le bénéfice de cette indemnité, les fonctions exercées par les fonctionnaires d'un même corps sont réparties au sein de différents groupes, et en particulier les critères des sujétions particulières ou du degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel, sont fixés par l'article 2 du décret du 20 mai 2014. Pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat, le nombre de groupes de fonctions, les plafonds annuels et les montants minimaux de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et les montants annuels maximaux du complément indemnitaire annuel ont, dans ce cadre, été fixés par l'arrêté du 12 décembre 2017, et non par la note de gestion attaquée. Le syndicat requérant ne peut, par suite, utilement soutenir que les auteurs de la note de gestion du 9 juillet 2018 auraient méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires d'un même corps en ne tenant pas compte de la taille des services concernés, celle-ci étant au demeurant susceptible d'être prise en compte dans la fixation du montant individuel de l'indemnité.

5. Si le syndicat requérant soutient que la note qu'il attaque aurait omis de prendre en compte de nombreuses fonctions occupées par les architectes et urbanistes de l'Etat en administration centrale et dans les services déconcentrés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les postes cités par le syndicat requérant, tels que ceux d'expert, de chargé de projet, de directeur d'étude, de chef de mission ou de délégué territorial ne pourraient être assimilés aux différentes fonctions que le note de gestion énumère. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de gestion méconnaîtrait, pour ce motif, le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps ne peut qu'être écarté.

6. Enfin, le principe de parité découlant de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale s'oppose à ce que l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale prévoie un régime indemnitaire bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la note de gestion attaquée, en prévoyant pour les architectes et urbanistes de l'Etat un régime indemnitaire moins favorable que celui dont bénéficient les agents appartenant au corps des architectes voyers de la ville de Paris, méconnaîtrait ce principe de parité ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il attaque. Il suit de là que sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des personnels de l'équipement et de l'environnement Force Ouvrière, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 425067
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2020, n° 425067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425067.20201014
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