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12/10/2020 | FRANCE | N°432115

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 octobre 2020, 432115


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 1er mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 6 septembre 2018, d'enjoindre au département de l'Essonne de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident avec toutes les conséquences de droit, y compris financières

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 1er mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'agression dont il a été victime le 6 septembre 2018, d'enjoindre au département de l'Essonne de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident avec toutes les conséquences de droit, y compris financières, rétroactivement à compter de la saisine de la commission de réforme le 12 février 2019 et d'enjoindre au département de l'Essonne de reprendre le versement de l'intégralité de son traitement avec effet rétroactif au 12 février 2019.

Par une ordonnance n° 1904075 du 17 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au département de l'Essonne de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences des violences subies le 6 septembre 2018 par M. A... et de reprendre le versement de l'intégralité de son traitement avec effet rétroactif au 12 février 2019.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 16 juillet 2019 et le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de l'Essonne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Colin-Stoclet, avocat du département de l'Essonne et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges des référés du tribunal administratif de Versailles que M. B... A..., recruté en 1989 par le département de l'Essonne, a été affecté en qualité de chef de service au sein du pavillon de la Belle Etape de l'Institut départemental Enfance et Famille, chargé d'accueillir les mineurs en difficulté ou en danger au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 6 septembre 2018, à la suite d'une altercation avec une jeune femme prise en charge par l'institut, il a été placé en congé maladie jusqu'au 14 septembre 2018, par un certificat médical du 7 septembre 2018 établi au titre d'un accident de travail. Par un arrêté du 20 septembre 2018, le président du conseil départemental de l'Essonne a suspendu M. A... de ses fonctions dans l'intérêt du service pour faute grave et décidé d'engager une procédure disciplinaire. M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie, d'enjoindre au département de l'Essonne de reconnaître cette imputabilité avec toutes les conséquences de droit, y compris financières, rétroactivement à compter de la saisine de la commission de réforme le 12 février 2019 et de reprendre le versement de l'intégralité de son traitement avec effet rétroactif au 12 février 2019. Par une ordonnance du 17 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande. Le département de l'Essonne se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Lorsque le juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative, recherche si la condition d'urgence est remplie, il lui appartient de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par le requérant pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle il a, par ailleurs, introduit ces conclusions. En l'absence de circonstances particulières tenant, notamment, à l'évolution de la situation de droit ou de fait postérieurement à l'introduction des conclusions d'annulation, ce rapprochement peut conduire le juge des référés à estimer que la demande de suspension ne satisfait pas à la condition d'urgence.

4. Pour juger que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est borné à relever que M. A..., suivi médicalement, dont le loyer mensuel était de 860 euros et qui élevait seul ses deux filles, devait être regardé, eu égard à la perte de revenus induite par la décision contestée, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. En statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation du conseil départemental de l'Essonne, qui n'était pas inopérante, tirée de ce que les conclusions aux fins de suspension avaient été introduites près de trois mois après la décision contestée, le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le conseil départemental de l'Essonne est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée.

6. En premier lieu, aux termes de l'article 21 bis I et II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article (...) II. Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service ".

7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

8. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 septembre 2018, la coordinatrice du service qui accueille les mères et leurs enfants de moins de trois ans a sollicité l'intervention de M. A... parce qu'elle ne parvenait pas à faire sortir de la salle dite " des transmissions " une jeune femme mineure, prise en charge depuis la naissance de son enfant. Une altercation a éclaté et M. A... a trainé la jeune femme, tombée à terre, par la jambe jusqu'à l'extérieur de la salle. Les médecins ont constaté, à la suite de cet incident, que la jeune femme souffrait d'une entorse cervicale et de plusieurs contusions. Eu égard au comportement de M. A..., le moyen tiré de ce qu'il n'aurait commis aucune faute personnelle à l'occasion de l'incident du 6 septembre 2018 n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

9. En second lieu, il résulte des énonciations de la décision contestée, que pour refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont souffre M. A..., le président du conseil départemental de l'Essonne, après avoir cité les dispositions de l'article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a relevé que, compte tenu des éléments portés à sa connaissance par le directeur de l'institut départemental enfance et famille, les circonstances de fait à l'origine de la déclaration d'accident de M. A... faisaient " apparaître une faute personnelle, eu égard à ses fonctions ". Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur sa légalité.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que M. A... n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 1er mars 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Ses conclusions présentées aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que demande le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de l'Essonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles du 17 juin 2019 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de l'Essonne et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432115
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2020, n° 432115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET COLIN-STOCLET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432115.20201012
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