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07/10/2020 | FRANCE | N°425462

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 425462


Vu la procédure suivante :

L'association " des cités du secours catholique " venant aux droits de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 3 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C... A.... Par un ju

gement n° 1300861 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

L'association " des cités du secours catholique " venant aux droits de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 2012 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision du 3 juillet 2012 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine a autorisé le licenciement pour motif économique de Mme C... A.... Par un jugement n° 1300861 du 1er octobre 2015, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n °15VE03617 du 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de Mme A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 19 novembre 2018 et 5 février 2019, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'association " des cités du secours catholique " le versement à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, son avocate, de la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SCP Poulet, Odent, avocat de l'association " des cités du secours catholique " ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur de l'association " Aide d'urgence dans les Hauts-de-Seine " a adressé, le 25 avril 2012, à l'inspecteur du travail de la 6ème section du département des Hauts-de-Seine une demande tendant à obtenir l'autorisation de licencier pour motif économique Mme A..., salariée protégée. Le 28 juin 2012, l'ensemble du patrimoine et l'activité de cette association ont été transférés à l'association " des cités du secours catholique ". Par une décision du 3 juillet 2012, l'inspecteur du travail a retiré sa décision implicite de rejet de cette demande et autorisé le licenciement de Mme A.... Par une décision du 26 novembre 2012, prise sur le recours hiérarchique de celle-ci, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 3 juillet 2012. Par un jugement du 1er octobre 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'association " des cités du secours catholique ", a annulé la décision du ministre. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Il appartient au ministre du travail, saisi d'un recours hiérarchique contre une décision d'un inspecteur du travail retirant une précédente décision de refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé et accordant l'autorisation demandée, de statuer d'abord sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle retire la décision de refus d'autorisation. Lorsqu'à la suite de cet examen, le ministre du travail prononce l'annulation de la décision de retrait de la décision de refus d'autorisation du licenciement, il incombe alors au ministre du travail, puisqu'il rétablit ainsi la décision de refus d'autorisation de licenciement, qui est créatrice de droits, d'annuler par voie de conséquence la décision d'autorisation également prononcée par la décision de l'inspecteur du travail qui lui est déférée.

3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'appel de Mme A..., la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que le ministre du travail avait commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de licenciement pour motif économique de la salariée protégée dès lors que l'annulation de la décision du 3 juillet 2012 de l'inspecteur du travail à laquelle il avait procédé n'avait pas eu pour effet de faire revivre la décision implicite de rejet antérieurement prise par ce dernier. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a, au regard de ce qui a été dit au point précédent, commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " les cités du secours catholique ", une somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocate de Mme A..., qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 juin 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'association " les cités du secours catholique " versera à la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, avocate de Mme A..., une somme de 3 000 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., à l'association " des cités du secours catholique " et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 425462
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 425462
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP L. POULET-ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:425462.20201007
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