Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis depuis 1996, du fait des agissements fautifs des services du rectorat ayant conduit à la dégradation de son état de santé jusqu'à son admission à la retraite, en 2009, pour invalidité imputable au service. Par un jugement n° 1100927 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de La Réunion a condamné l'État à verser à M. B... la somme de 200 000 euros.
Par un arrêt n°17PA20299 du 30 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a annulé ce jugement en tant qu'il condamne l'État à verser à M. B... la somme de 200 000 euros et condamné l'Etat à lui verser la somme de 50 000 euros, au titre de ses préjudices et rejeté l'appel incident de M. B....
Par une requête et un mémoire rectificatif, enregistrés les 30 avril et 19 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel il a formé un pourvoi en cassation sous le n° 440364.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. L'exécution de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris imposerait à M. B... de verser une somme de 150 000 euros à l'Etat. Au regard des éléments versés au dossier relatifs à ses revenus, l'exécution de cet arrêt doit être regardée comme susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour le requérant.
3. En outre, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a omis de rechercher si les faits reprochés à M. B... justifiaient la même sanction ou une sanction emportant les mêmes effets que celle qui lui a été effectivement infligée le 10 décembre 1998 paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 30 janvier 2020.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de M. B... contre l'arrêt n° 17PA20299 du 30 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Paris, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.