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30/09/2020 | FRANCE | N°439868

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 30 septembre 2020, 439868


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le directeur-adjoint du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait son époux décédé. Par un jugement n° 1401984 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA00081 du 8 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce

jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2020 au secrétariat du con...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 janvier 2014 par laquelle le directeur-adjoint du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie dont souffrait son époux décédé. Par un jugement n° 1401984 du 12 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18DA00081 du 8 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 30 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du CHRU de Lille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire distinct, enregistré le 1er avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 2017-53 du 17 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 17 janvier 2014, le directeur-adjoint du centre hospitalier régional universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'adénocarcinome pulmonaire dont souffrait M. B..., infirmier en fonction dans cet établissement de santé. Mme B..., venant aux droits de son époux décédé, a demandé l'annulation de cette décision au tribunal administratif de Lille, puis fait appel devant la cour administrative d'appel de Douai du jugement du 12 octobre 2017 rejetant sa demande. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 2019 par lequel, pour rejeter sa requête, la cour administrative d'appel s'est notamment fondée sur ce que les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qui instituent une présomption d'origine professionnelle pour toute maladie figurant dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, n'étaient pas applicables aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

4. Selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, avant que l'ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ne rende applicable aux fonctionnaires, en introduisant un article 21bis dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, la présomption d'imputabilité au service des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, aucune disposition de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, ni aucune autre disposition législative ne rendaient applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ce régime de présomption d'imputabilité au service d'une maladie.

5. Mme B... soutient que la portée effective ainsi donnée aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière avant l'intervention de l'ordonnance du 19 janvier 2017 méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, en soutenant que ce régime de présomption aurait une valeur constitutionnelle, d'une part en ce qu'il résulterait d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et, d'autre part, en ce qu'il découlerait du droit constitutionnel à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

6. Mais, d'une part, le droit d'un agent public à bénéficier d'un régime particulier de présomption reposant sur l'application de tableaux de maladies professionnelles fixés par la loi, qui ne figure dans aucun texte de la législation républicaine intervenue avant l'entrée en vigueur du Préambule de la Constitution de 1946, ne saurait être sérieusement regardé comme ayant le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République. D'autre part, l'absence d'une telle présomption ne peut, en tout état de cause, être regardée comme privant d'effectivité le droit des agents publics à la réparation, par l'administration, de leurs accidents ou maladies imputables au service.

7. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle au sens et pour l'application des dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que la portée effective donnée aux dispositions législatives applicables aux fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et, en particulier, à celles de la loi du 9 janvier 1986 et de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.

Sur les autres moyens :

8. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

9. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'elle attaque, Mme B... soutient en outre qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que sa minute n'est pas revêtue des signatures du président et du greffier d'audience ;

- d'irrégularité en ce qu'il se fonde sur un moyen, soulevé d'office, tiré de ce que le cancer broncho-pulmonaire dont était atteint son mari n'était pas un cancer broncho-pulmonaire primitif ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'elle ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce que, pour écarter l'existence d'un cancer dû à l'amiante, il se fonde sur ce que son mari ne présentait pas de stigmates pleuraux ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde sur l'existence d'un avis médical daté du 18 avril 2013 ;

- d'insuffisance de motivation, faute de mentionner l'avis médical du 11 octobre 2013 qu'elle a produit.

10. Aucun de ces autres moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme B....

Article 2 : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Lille, au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439868
Date de la décision : 30/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 2020, n° 439868
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SOLTNER ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439868.20200930
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