La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2020 | FRANCE | N°427179

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 28 septembre 2020, 427179


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Galerie Boisneuf a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de Guadeloupe a déclaré cessibles, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre des secteurs des cours Capou-Montella-Charneau-Ferrand dans la commune des Abymes, notamment la parcelle cadastrée CY n° 44 lui appartena

nt. Par un jugement n°1400063 du 28 avril 2016, le tribunal administratif a rejet...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

La société Galerie Boisneuf a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de Guadeloupe a déclaré cessibles, au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe, les parcelles comprises dans le périmètre de l'opération de résorption de l'habitat insalubre des secteurs des cours Capou-Montella-Charneau-Ferrand dans la commune des Abymes, notamment la parcelle cadastrée CY n° 44 lui appartenant. Par un jugement n°1400063 du 28 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16BX02119 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société Galerie Boisneuf, annulé ce jugement et l'arrêté de cessibilité en tant qu'il inclut la parcelle cadastrée CY n° 44 et rejeté le surplus des conclusions.

Procédures devant le Conseil d'Etat

1° Sous le n°427179, par un pourvoi, enregistré le 18 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de cessibilité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Galerie Boisneuf.

2° Sous le n° 428208, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt en tant qu'il annule l'arrêté de cessibilité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Galerie Boisneuf.

3°) de mettre à la charge de la société Galerie Boisneuf la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de la société Galerie Boisneuf et à la SCP Buk-Lament Robillot, avocat de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe ;

1. Les pourvois de la ministre des outre-mer et de la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 mai 2013, le préfet de la Guadeloupe a déclaré d'utilité publique l'opération de résorption de l'habitat insalubre des secteurs des cours Capou-Montella-Charneau-Ferran de la commune des Abymes et qu'il a, par un arrêté du 4 juillet 2013, autorisé la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) à procéder à l'acquisition, par voie d'expropriation, de certaines parcelles de terrain comprises dans le périmètre de cette opération. Par un jugement du 28 avril 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de la société Galerie Boisneuf dirigée contre cet arrêté du 4 juillet 2013. Sur appel de la société, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 4 juillet 2013 en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée section CY n°44 qui appartient à la société Galerie Boisneuf et annulé le jugement du 28 avril 2016 en tant qu'il rejette, dans cette même mesure, la demande de la société. La ministre des outre-mer et la SEMAG se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

3. Il appartient au juge, lorsqu'il se prononce sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente. Il lui appartient également, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, de s'assurer, au titre du contrôle sur la nécessité de l'expropriation, que l'inclusion d'une parcelle déterminée dans le périmètre d'expropriation n'est pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique.

4. Pour annuler l'arrêté du 4 juillet 2013 en tant qu'il déclare cessible la parcelle cadastrée section CY n°44, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondée sur ce que l'expropriation de cette parcelle n'était pas nécessaire à l'opération de résorption de l'habitat insalubre des secteurs Capou-Montella-Charneau-Ferrand et que l'arrêté déclarant l'utilité publique de l'opération était, par suite, illégal en tant qu'il l'incorporait dans le périmètre de cette opération. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de vérifier que l'inclusion de cette parcelle dans le périmètre d'expropriation n'était pas sans rapport avec l'opération déclarée d'utilité publique, la cour a commis une erreur de droit. Les requérants sont, par suite, fondés à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'ils attaquent.

5. Il y a lieu de mettre à la charge de la société Galerie Boisneuf une somme de 3 000 euros à verser à la SEMAG, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEMAG la somme que demande, à ce titre, la société Galerie Boisneuf.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 novembre 2018 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La société Galerie Boisneuf versera à la SEMAG la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Galerie Boisneuf présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre des outre-mer, à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe et à la société Galerie Boisneuf.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 sep. 2020, n° 427179
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 28/09/2020
Date de l'import : 03/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 427179
Numéro NOR : CETATEXT000042375624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-09-28;427179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award