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25/09/2020 | FRANCE | N°427050

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 427050


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui payer les sommes de 16 032,88 euros, 7 000 euros et 35 000 euros en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement et ses suites.

Par un jugement n° 1402055 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00346 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce

jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui payer les sommes de 16 032,88 euros, 7 000 euros et 35 000 euros en réparation de divers préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de son licenciement et ses suites.

Par un jugement n° 1402055 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17LY00346 du 13 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 janvier et 15 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A..., et à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la commune de Clermont-Ferrand ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., qui avait été recrutée en qualité d'agent contractuel en 2002 par la commune de Clermont-Ferrand, a été licenciée par une décision du 5 avril 2013 du maire de cette commune. Par un jugement du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cette décision, au motif de son insuffisante motivation, et a rejeté les conclusions par lesquelles Mme A... demandait la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices moral et financier qu'elle estimait avoir subis à raison de son licenciement. Par un courrier daté du 24 septembre 2014 adressé à la commune, Mme A... a renouvelé sa demande tendant à être indemnisée des préjudices découlant de son licenciement ainsi que de ceux liés aux délais de réintégration suite à l'annulation de celui-ci. Elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2018 de la cour administrative d'appel de Lyon ayant rejeté son appel contre le jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes indemnitaires.

2. En premier lieu, si Mme A... peut utilement invoquer pour la première fois en cassation le défaut d'impartialité qui entacherait, selon elle, la composition du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en ce que la formation de jugement comprenait un magistrat qui, en qualité de rapporteur, avait participé au jugement, le 21 novembre 2013, de sa première demande indemnitaire, il ressort des termes mêmes du jugement du 1er décembre 2016 que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé, pour rejeter les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressée à raison des préjudices découlant de son licenciement illégal, sur l'autorité de chose jugée qui s'attachait à sa précédente décision. En opposant ainsi la chose jugée, le tribunal n'a porté aucune appréciation sur les faits de nature à engager de la responsabilité de la commune ni sur leur lien direct de causalité avec les préjudices allégués ni sur l'existence de ceux-ci. Par ailleurs, les demandes indemnitaires liées aux conditions de réintégration de Mme A..., qui reposent sur un fait générateur distinct, ne sont pas relatives à la même affaire que celle précédemment jugée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la composition irrégulière de la formation du tribunal administratif ayant rendu le jugement du 1er décembre 2016 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des énonciations du jugement du 21 novembre 2013 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'il portait rejet des conclusions présentées par Mme A... tendant à la condamnation de la commune de Clermont-Ferrand à réparer les " préjudices moral et financier " qu'elle estimait avoir subis à raison de son licenciement illégal. Par suite, en opposant l'autorité de la chose jugée par ce jugement aux conclusions indemnitaires relatives aux préjudices découlant du licenciement, y compris les pertes de rémunération afférentes, la cour administrative d'appel de Lyon, qui, contrairement à ce que soutient Mme A..., avait été saisie d'un tel moyen en défense et s'est prononcée sur le bien-fondé des conclusions distinctes relatives aux conditions de réintégration de l'intéressée, n'a ni méconnu la portée du jugement du 21 novembre 2013 ni commis d'erreur de droit.

4. En troisième et dernier lieu, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme A... au titre du préjudice moral résultant du délai pris pour la réintégrer après l'annulation de son licenciement, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que ce délai avait été mis à profit pour permettre une réintégration effective et définitive de l'intéressée, allant au-delà des obligations juridiques découlant de l'annulation prononcée. En en déduisant que celle-ci ne pouvait pas, dans ces circonstances, se prévaloir d'un préjudice moral, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... une somme à verser à la commune, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clermont-Ferrand présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Clermont-Ferrand.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427050
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 427050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; CABINET COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427050.20200925
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